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Décisions

Cass. 3e civ., 7 octobre 1998, n° 96-19.956

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Launay

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde

Nîmes, 2e ch. A, du 27 juin 1996

27 juin 1996

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... sollicitait dans ses courriers successifs un accord écrit du bailleur sur son offre de règlement forfaitaire, et retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'une transaction acceptée par le bailleur, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du récépissé, produit par M. Y..., preneur, du dépôt de sa plainte contre inconnu, pour faits de dégradation de la grille de protection et de la porte d'entrée des lieux loués commis dans la semaine du 13 au 17 septembre 1993, que ces faits étaient antérieurs à sa lettre du 20 septembre 1993 par laquelle il manifestait son intention de résilier le bail, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, en a exactement déduit que M. Y... ne pouvait sérieusement soutenir que ces dégradations, pour lesquelles le bailleur lui demandait paiement des travaux de remise en état, étaient postérieures à son départ des lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.