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Décisions

Cass. 3e civ., 2 juin 1999, n° 97-17.156

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Amiens, 1re ch. civ., du 4 avr. 1997

4 avril 1997

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 1997 ), que, par acte notarié du 7 novembre 1986, les consorts X..., aux droits desquels se trouve la société civile immobilière Altheni (la SCI), ont donné à bail pour neuf ans à la société de commerce d'appareillage électrique et de radio (société Caera) un ensemble de locaux à usage commercial ; que la locataire s'engageait à prendre les locaux dans l'état existant au jour de l'entrée en jouissance et à faire effectuer à ses frais toutes les réparations et remises en état, les grosses réparations définies à l'article 606 du Code civil étant expressément mises à la charge du preneur et cette obligation étant mentionnée comme étant une condition essentielle du bail ; que, le 24 juillet 1990, la SCI a fait délivrer à la société Caera un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à remettre la totalité des locaux loués en état et de faire effectuer les différentes réparations mises à sa charge ; que la locataire a fait opposition à ce commandement ;

Attendu que, pour appliquer le taux de vétusté retenu par l'expert au coût des travaux de réfection mis à la charge de la société Caera, l'arrêt retient que, si les clauses du bail mettent à la charge du preneur les réparations tant locatives que d'entretien ainsi que les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil, les dégâts causés par la vétusté doivent cependant être supportés par la bailleresse, les dégradations des locaux loués n'ayant pas pour cause exclusive la défaillance du locataire dans son obligation d'entretien ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du bail la locataire s'était engagée à faire, dès son entrée dans les lieux, toutes les réparations et remises en état que requérait l'état des locaux, y compris celles nécessitées par la vétusté ou l'usure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la somme correspondant au coût des travaux, réévaluée au jour de l'arrêt en fonction des variations de l'indice de la construction et assortie des intérêts au taux légal, répare le préjudice résultant pour la bailleresse de la dégradation des locaux loués et qu'aucune autre somme ne doit en conséquence lui être accordée en réparation de ce chef de préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui faisaient valoir que l'attitude de la locataire retardait les travaux de réfection alors que des réparations en nature auraient pu être effectuées avant son départ et que la non-exécution de ces travaux mettait la bailleresse dans l'impossibilité de relouer les locaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Caera à payer à la SCI Altheni la somme de 528 214,78 francs et en ce qu'il a débouté la SCI Altheni de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 4 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.