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Décisions

Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-19.007

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Toitot

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Delaporte et Briard

Paris, 8e ch. civ. D, du 17 juin 1999

17 juin 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1999), que la compagnie les Assurances Générales de France, aux droits de laquelle se trouve la société La Foncière Vendôme, a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Chartier et Cie ; que la bailleresse ayant choisi l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour les loyers et charges perçus de sa locataire, a assigné cette dernière en remboursement de la taxe ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Chartier et Cie, selon le bail, devait "acquitter ses impôts personnels, mobiliers et de patente, ainsi que les impôts et taxes de toute nature qui sont réclamés directement aux locataires ou mis à leur charge" et qu'il résulte de cette stipulation, tout à fait générale, que la société preneuse était tenue au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses du bail visaient les impositions dues par les preneurs, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.