Cass. 3e civ., 12 mars 2002, n° 01-00.451
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
Me Blanc, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2000), que M. X..., bailleur d'un local à usage commercial, y ayant fait constater le déplacement d'une cloison, a mis en demeure la société de Briand, preneuse, de le remettre en état, puis, soutenant que la sommation était restée sans suite, a demandé la constatation de la résiliation du bail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, constatant qu'il ressort d'une attestation produite par la locataire que la modification litigieuse aurait été opérée en plein accord avec le bailleur qui n'aurait à aucun moment contesté les travaux, en déduit qu'il existe un doute sur la réalité de l'infraction alléguée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si conformément au bail, une autorisation écrite avait été donnée pour modifier les lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en constatation de la résiliation du bail de la société de Briand, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.