Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 27 novembre 2002, n° 01-12.816

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Dupertuy

Avocat général :

M. Cédras

Avocat :

M. Hémery

Cass. 3e civ. n° 01-12.816

27 novembre 2002

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 606 du Code civil ;

Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont d'entretien ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2001), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Le Campanile a donné à bail des locaux à usage commercial à l'Institut Français Riera, que ce dernier a assigné la bailleresse en exécution de travaux ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le problème du chauffage relève du remplacement des canalisations dont certaines sont situées sur la toiture-terrasse de l'immeuble constituant de grosses réparations relevant de l'article 606 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande relative à l'étanchéité des portes fenêtres, l'arrêt retient que les désordres affectant le clos de l'immeuble doivent être pris en charge par la bailleresse en application des articles 1719 à 1721 du Code civil et ce, nonobstant les termes du bail dont elle se prévaut ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.