Cass. 3e civ., 12 juin 2003, n° 00-10.601
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, dans un courrier en date du 13 septembre 1993, M. X... indiquait avoir accepté implicitement les travaux effectués en décembre 1991 et qu'il en avait réglé partiellement la facture, la cour d'appel qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le bailleur avait accepté les travaux de réparation de la chaudière, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aux termes du bail la locataire devait assurer l'entretien de la chaudière et constaté que depuis le mois de décembre 1991, celle-ci avait fonctionné de façon normale, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que Mme Y... n'était pas tenue de remettre en état l'installation de chauffage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que la demande de M. X... relative à l'exécution de travaux de peinture et de menuiserie n'était fondée sur aucun élément objectif et que l'exécution de l'obligation du preneur aux réparations locatives ne pouvait être exigée par le bailleur qu'en fin de bail, sauf la possibilité pour celui-ci d'en demander la résiliation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.