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Décisions

Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 04-12.540

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Aix-en-Provence, 4e ch. A, du 6 nov. 200…

6 novembre 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2003), que la société Selvosa Garage a donné à bail commercial à la société Artcar des locaux en copropriété dans la résidence Palais Selvosa pour exploiter tous fonds de carrosserie et de peinture automobiles, en stipulant qu'il appartenait au preneur d'obtenir les autorisations administratives ou des copropriétaires nécessaires à l'exercice de son activité ; que le preneur n'ayant pas sollicité ces dernières et ayant percé un mur-maître et créé une fosse de décantation dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires Palais Selvosa a fait assigner le bailleur et son locataire, sur le fondement de l'action oblique, notamment en résiliation du bail ;

Attendu que la société Artcar fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°) qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande en résolution d'un bail commercial d'apprécier, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, si la violation contractuelle invoquée est d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution ; que faute de s'être prononcée sur la gravité des manquements qu'aurait commis la société Artcar dans l'exécution du bail commercial la liant à la SCI Selvosa Garage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1166 et 1184 du Code civil ;

2°) que l'action oblique du syndicat des copropriétaires dirigée contre le preneur et tendant à la résiliation du bail commercial suppose que la violation du contrat soit en même temps constitutive d'une violation du règlement de copropriété ; que le bailleur ne saurait de bonne foi se prévaloir de l'irrégularité du bail qu'il a conclu au regard du règlement de copropriété au soutien d'une action en résiliation ; que la cour d'appel qui relevait que le bail commercial prévoyait expressément l'exploitation d'un fonds de commerce de carrosserie automobile et peinture automobile n'a pu résilier le contrat en raison de la violation des clauses du bail sans méconnaître les dispositions des articles 1134, 1166 et 1184 du Code civil, le seul fait que le règlement de copropriété prévoyait l'obligation pour les copropriétaires d'inclure dans les baux l'engagement du preneur de respecter ledit règlement étant sans incidence ;

3°) qu'en tout état de cause, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'en se bornant à énoncer que l'exercice d'une activité de carrosserie-peinture constituait une violation du règlement de copropriété nécessitant une autorisation de l'assemblée des copropriétaires, sans rechercher, comme il lui était pourtant expressément demandé, si cette activité portait atteinte à la destination de l'immeuble lorsque le règlement stipulait que l'immeuble était à usage mixte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 du Code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4°) qu'en outre, le règlement de copropriété prévoyant comme destination privative du lot litigieux l'usage de garage ne prohibait pas l'exploitation d'une activité commerciale de carrosserie et de peinture ;

qu'en retenant toutefois que l'exercice de cette activité méconnaîtrait le règlement de copropriété pour en déduire la résiliation du bail commercial, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé une violation des clauses du bail et du règlement de copropriété dans l'exercice d'une activité de carrosserie-peinture et dans la modification des parties communes par le percement d'un mur-maître et le creusement d'une fosse de décantation sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et caractérisé les nuisances que cette activité engendrait, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu prononcer la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.