Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 08-21.592
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 2008) que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'il habite, l'a donné à bail à Mme Y... pour l'exploitation d'un commerce de couturière retoucheuse ; que le 5 avril 2003, un incendie a endommagé l'immeuble ; que l'expert judiciaire a conclu que l'incendie était né par accident dans les combles situés au-dessus du local loué et non compris dans l'assiette du bail et que le local donné à bail avait été endommagé par des dégagements de fumée et l'eau déversée par les pompiers ; que Mme Y... et son assureur la Macif, ont assigné M. X... et son assureur, la MGA, pour les voir condamner à indemniser les préjudices subis du fait des conséquences de l'incendie ; que M. X... et son assureur, la MGA, ont demandé reconventionnellement que Mme Y... soit, en sa qualité de locataire, présumée responsable de l'incendie ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1733 et 1734 du code civil ;
Attendu que le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve un cas fortuit, une force majeure ou un vice de construction, ou que l'incendie a été communiqué par une maison voisine ; que s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas, celui-là seul en est tenu, ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y... en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient que M. X..., bailleur, occupant, à titre privatif et dans les conditions d'un locataire, les combles où l'incendie est né, doit être déclaré responsable des conséquences du sinistre en application de l'article 1734 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'édicte au profit du locataire, ou de son subrogé, une présomption de responsabilité contre le bailleur qui occupe une partie de l'immeuble incendié et que, dans ce cas, le locataire ne dispose contre le propriétaire, occupant des locaux dans lesquels l'incendie a pris naissance, que d'une action fondée ou sur une faute de celui-ci à l'origine de l'incendie ou de sa propagation, ou sur la réparation du trouble de jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.