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Décisions

Cass. 3e civ., 19 septembre 2012, n° 11-10.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Proust

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Versailles, du 25 oct. 2010

25 octobre 2010

Joint les pourvois W 11-10.827 et T 11-12.963 ;

Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du Centre commercial les Portes de la Ville, M. X..., ès qualités, la société Cicofoma 3, M. Y..., la société Twodaf devenue la société ACM, les époux Z..., la SCI Mazal, M. A..., la SCI du Cinq, la société BTP immobilier, MM. B..., C..., D..., E..., F... et la SCI Carel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2010), que la société Cicofoma 3, propriétaire de locaux situés dans le centre commercial dénommé Les Portes de la Ville assuré auprès de la compagnie Axa courtage devenue Axa France IARD (la société Axa), a donné à bail par acte du 10 janvier 2000 une partie de ses locaux à la société Gonesse primeurs 95 (la société Gonesse), et par acte du 17 janvier 2000, une autre partie de ses locaux à la société Twodaf, ces deux sociétés étant assurées auprès de la société AGF IART aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que le 18 avril 2000, les locaux loués aux sociétés Gonesse et Twodaf ont été détruits par un incendie ; que la société Cicofoma 3 puis le centre commercial ont assigné la société Axa en paiement des indemnités contractuellement dues ; que la société Axa a assigné en garantie les sociétés Twodaf et Gonesse, la société Allianz et M. X..., mandataire ad hoc de la société Gonesse ; que la SCI Jacquemin (la SCI), propriétaire de locaux situés dans le centre commercial, qui avait assigné le syndic du centre commercial a, à la suite de la jonction des procédures, formé des demandes en paiement tant contre la société Axa que contre la société Allianz ; que le syndicat des copropriétaires du Centre commercial (le syndicat) ainsi que des copropriétaires, soit les époux Z..., la SCI Mazal, M. A..., la SCI du Cinq, la société BTP immobilier, MM. B..., C..., D..., E..., F... et Y... et la SCI Carel sont intervenus à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi W 11-10.827, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant à bon droit retenu qu'il n'était pas nécessaire d'établir un règlement de copropriété pour constater l'application de plein droit du statut de la copropriété et relevé que le centre commercial était constitué d'un groupe d'immeubles bâtis constitués de lots, parties privatives, et d'une galerie d'accès à ces divers lots, laquelle constituait une partie commune dont l'existence avait été constatée par les experts amiables commis par la compagnie Axa et par l'expert judiciaire et dont l'utilisation privative par les commerçants du centre commercial était interdite par le règlement intérieur du centre, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires du centre commercial était régulièrement constitué et qu'il avait intérêt à réclamer la garantie de la société Axa, son assureur, pour les dommages subis par la galerie commune ;

Sur la première branche du troisième moyen du pourvoi W 11-10.827, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur la demande de la société Axa, assureur subrogé dans les droits du syndicat et de la société Cicofoma 3, en paiement contre la société Allianz, qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur les premier et second moyens du pourvoi T 11-12.963, réunis :

Vu les articles 1733 et 1384, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans ses rapports avec le bailleur, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, mais que vis-à-vis des tiers, il n'est responsable des dommages causés par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ;

Attendu que pour condamner la société Allianz à payer à la SCI une certaine somme au titre des pertes de loyers et à garantir la société Axa de sa condamnation à payer à la SCI une certaine somme au titre de son préjudice matériel, l'arrêt retient que la SCI est propriétaire d'un local commercial loué situé dans la galerie marchande et endommagé par l'incendie, qu'il résulte de l'article 1734 du code civil que s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie proportionnellement à la valeur locative de l'immeuble qu'ils occupent à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un deux, que les expertises n'ont pas permis de déterminer si le feu avait une origine électrique dans les locaux occupés par la société Twodaf ou dans ceux occupés par la société Gonesse, que dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité sans faute des deux locataires de la société Cicofoma 3 proportionnellement à la valeur locative de leurs lots et de dire que la société Allianz est tenue en sa qualité d'assureur des sociétés Twodaf et Gonesse d'indemniser la SCI, et doit donc lui payer la somme de 75 146,63 euros pour les pertes de loyers et garantir la société Axa en ce qu'elle est condamnée à payer à son assurée, la SCI, la somme de 7 754,28 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucun rapport locatif entre la SCI et les sociétés Twodaf et Gonesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen et sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi W 11-10.827 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz, assureur des sociétés Gonesse et Twodaf à garantir la société Axa du paiement à la SCI Jacquemin de la somme de 7 754,28 euros et à payer à la SCI la somme de 75 146,63 euros, l'arrêt rendu, le 25 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.