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Décisions

Cass. 3e civ., 2 décembre 2014, n° 13-24.491

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Haas, SCP Gaschignard

Riom, du 3 juill. 2013

3 juillet 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1732 du code civil ;

Attendu que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom 3 juillet 2013), que par acte du 23 février 2005, la SCI Imoromagnat a donné à bail à la société Adrexo, à compter du 1er janvier 2005 des locaux à usage d'entrepôts - bureaux ; que celle-ci a donné congé pour le 31 décembre 2010 ; que se plaignant du mauvais état des locaux lors de la restitution, constaté par huissier le 21 décembre 2010, la SCI Imoromagnat a assigné la société Adrexo en réparation ;

Attendu que rejeter la demande de la SCI Imoromagnat, l'arrêt retient qu'il existe un doute sur l'origine des dégradations relevées dans le constat du 21 décembre 2010 et qu'il n'est pas établi que les dégradations relevées proviennent d'un défaut d'entretien du preneur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.