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Décisions

Cass. 3e civ., 19 mai 2015, n° 14-11.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Aix-en-Provence, du 7 nov. 2013

7 novembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), que la SCI Les Mimosas a donné à bail commercial à la société Maxim'Stores des locaux d'une superficie d'environ 460 m2, constitués d'un hangar, de deux pièces à usage de bureaux vitrés, de sanitaires et d'un parking ; que la bailleresse a assigné le preneur en résolution du bail et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la locataire occupait la quasi-totalité de la toiture terrasse depuis l'origine en y déposant divers objets et matériaux et ce non de façon ponctuelle comme elle le prétendait, alors que la description dans le bail des lieux loués établissait qu'aucun toit-terrasse n'était compris dans la location, la cour d'appel a pu en déduire que la locataire avait manqué à son obligation d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui avait été donnée par le bail et que la résiliation judiciaire du bail devait être prononcée à ses torts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.