Cass. 3e civ., 13 septembre 2018, n° 17-22.498
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2017), que, le 1er janvier 1998, M. et Mme X... ont donné à bail à la société Central autos un local commercial ; que, le 16 janvier 2014, la société locataire a assigné les bailleurs en restitution d'un trop perçu de charges et de taxes d'enlèvements d'ordures ménagères ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la taxe d'ordures ménagères ne pouvait être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation expresse du bail et qu'elle ne constituait pas une charge afférente à l'immeuble et constaté que le bail mettait à la charge du preneur « sa quote-part des charges, taxes et dépenses de toutes natures afférentes à l'immeuble », la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la clause du bail et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ou à de simples arguments dont il n'était tiré aucune conséquence juridique, a légalement justifié sa décision en retenant que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne pouvait être mise à la charge du preneur ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.