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Décisions

Cass. 3e civ., 15 novembre 2018, n° 17-22.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Echappé

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Grenoble, du 24 mai 2017

24 mai 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 2017), que M. Y... (le bailleur) a concédé, à la société Gières Ambulances (la locataire), un bail commercial à effet du 1er février 2007 ; qu'un congé à effet du 31 mars 2010 a été délivré par acte du 25 août 2009 ; que la locataire a quitté les lieux le 31 mai 2010 ; que les locaux devenus inoccupés ont été dégradés ; qu'au cours de l'instance, engagée par le bailleur en paiement des loyers échus et de travaux de reprise, la locataire a été placée en liquidation judiciaire et le liquidateur a repris l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de l'arriéré locatif venant au passif de la liquidation de la locataire, l'arrêt retient que le décompte est retenu pour les vingt-quatre mois de la période retenue outre intérêts de retard ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du bailleur qui, au soutien d'une demande en paiement d'un loyer mensuel d'un montant supérieur, demandait que le loyer soit révisé suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction à compter de l'échéance de la première période triennale, soit le 1er février 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1732 du code civil et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... au titre de la dégradation des lieux, l'arrêt retient que le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et certain résultant des dommages à propos desquels il ne justifie pas de l'engagement de dépenses effectives avant la vente du bien le 30 janvier 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation du bailleur, à raison des dégradations affectant l'immeuble loué qui sont la conséquence de l'inexécution par le preneur de ses obligations, n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations par le bailleur ni à l'engagement effectif de dépenses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge que le congé signifié par la SCP Gérard A... et Cyril A... le 25 août 2009 à la demande de la société preneuse Gières Ambulances est dépourvu d'effet pour sa date annoncée au 31 mars 2010 et en ce qu'il juge que son effet peut être reporté au terme de la deuxième période triennale (31 janvier 2013) et fixe le terme de l'obligation à la date du 30 janvier 2012, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.