Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-20.680
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP de Nervo et Poupet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1165 et 1166 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2017), que M. et Mme X... sont copropriétaires d'un appartement avec terrasses situé au dernier étage d'un immeuble dans lequel la société RPM est copropriétaire d'un local à usage de restaurant situé au rez-de-chaussée et donné à bail, le 5 avril 2007, à la société Oïsushi ; que, se plaignant de nuisances olfactives et d'une activité de vente à domicile et invoquant la carence de la société bailleresse, M. et Mme X... l'ont assignée, ainsi que la société locataire, en résiliation du bail commercial ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les nuisances olfactives interdites par le règlement de copropriété, en provenance du restaurant de la société Oïsushi, sont établies et caractérisées et que la société locataire, qui a eu connaissance du règlement de copropriété et dont le bail interdit « d'entreposer dans les parties communes, dans le parking, sur les trottoirs de la copropriété, des véhicules deux roues », ne justifie pas que l'activité de vente à emporter a disparu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier ne dispose de l'action de son débiteur que si la carence de celui-ci est de nature à compromettre ses droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.