Cass. 3e civ., 30 janvier 2002, n° 00-15.784
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Boullez, Me Hemery
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1731 de ce Code ;
Attendu que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels sauf la preuve contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mars 2000), que la société Etablissements X... (société X...) et les époux X... sont convenus de mettre fin à l'amiable au bail qui les liait ; qu'après son départ des lieux loués, la société X... a réclamé aux bailleurs la restitution de son dépôt de garantie ; que, les époux X... s'y étant opposés, la locataire les a assignés pour qu'ils soient condamnés à cette restitution ; que les bailleurs ont reconventionnellement demandé une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour réparations locatives ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que, depuis le jugement dont il est fait appel, l'immeuble dans lequel se trouvaient les lieux loués a été vendu par les époux X... à un promoteur qui l'a fait démolir pour construire à sa place une résidence, qu'il en résulte que les bailleurs, qui n'ont pas réalisé les travaux de remise en état et qui ne les réaliseront jamais, et qui ne démontrent pas avoir cherché à relouer les locaux ni avoir subi une privation de jouissance, sont mal fondés à demander à leur ancien locataire une indemnité pour la remise en état des lieux loués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est subordonnée ni à l'exécution de ces réparations ni à la justification d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne solidairement les époux X... à payer à la société d'exploitation des établissements X... la somme de 37 500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1996, l'arrêt rendu le 22 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.