Cass. 3e civ., 29 avril 2002, n° 01-00.826
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, Me Odent
Met hors de cause de la compagnie Axa assurances ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que seule la société Aquarelle devait répondre des désordres locatifs, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérantes ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2000), que la société civile immobilière Les Guerins Nord, propriétaire de locaux donnés à bail à la société Aquarelle, a assigné M. X... en sa qualité de liquidateur de cette société pour que soit fixée sa créance fondée sur des désordres locatifs ;
Attendu que, pour rejeter sa demande d'indemnisation formée au titre du coût de la destruction des ouvrages effectués sans son autorisation par la locataire, ainsi que sa demande d'expertise complémentaire sur le montant de cette indemnisation, l'arrêt retient que les travaux ont été créés à l'étage dans un style et avec des matériaux n'affectant pas l'architecture de l'ensemble et qu'au regard de l'importance des travaux de remise en état, supposant la démolition des bureaux et l'obturation des fenêtres, le préjudice se trouve compensé par le maintien en l'état des améliorations apportées par le locataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de location permettait au bailleur de demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif, même s'il avait autorisé les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société civile immobilière Les Guerins Nord de désignation d'un expert et de réparation fondée sur la création des ouvertures dans le pignon ouest, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.