Cass. 3e civ., 23 mai 2002, n° 01-00.980
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Delaporte et Briard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-58 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er septembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (CIV3, 7 octobre 1998, n° 1499), que Mme F..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers, les consorts F..., a donné à bail, en avril 1980, à la société Compagnie bordelaise de la Réunion (société CBR), des locaux à usage commercial ; que la bailleresse a donné congé à la locataire pour le 1er septembre 1989, en lui refusant le renouvellement du bail sans offre d'indemnité ; qu'elle l'a assignée pour faire déclarer valable ce congé ; que, par arrêt du 16 décembre 1994, devenu irrévocable, le droit à indemnité d'éviction de la locataire a été reconnu, une expertise étant ordonnée sur l'évaluation de cette indemnité ; que Mme F... a, le 5 avril 1995, notifié à la société CBR qu'elle exerçait son droit de repentir, lui offrant le renouvellement du bail ; que, le 28 mai 1995, les locaux loués ont été détruits par un incendie ;
Attendu que, pour dire que la société CBR avait droit à une indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la bailleresse a exercé tardivement son droit de repentir, un contrat de bail ayant été conclu entre la société CBR et la société Milhac le 1er novembre 1995 en exécution d'un contrat notarié enregistré le 11 janvier 1994 par lequel la société Slibailsicomi avait donné en location à la société Milhac un immeuble à usage d'entrepôt avec obligation pour cette dernière de le sous-louer à la société CBR pendant toute la durée du bail, celle-ci s'étant réinstallée dans ces locaux fin 1993, début 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, en constatant, d'une part, que la société CBR n'avait pas, au 5 avril 1995, restitué à Mme F... les locaux que celle-ci lui avait donnés à bail et qu'elle ne démontrait pas sa volonté de les quitter, et, d'autre part, sans rechercher si Mme F... avait, antérieurement à l'exercice de son droit de repentir, eu connaissance du contrat de bail, qui n'avait pas date certaine, conclu le 1er novembre 1995 au bénéfice de la société CBR, la cour d'appel n'a ni tiré les conséquences légales de ses propres constatations, ni donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.