Cass. 3e civ., 13 janvier 1999, n° 97-12.581
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mlle Fossereau
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP Lesourd
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1996), que la société La Pleine Lune, ayant pris à bail des locaux à usage exclusif de bar-restaurant, a été assignée par le bailleur, M. X..., en résiliation de ce contrat, sous le grief d'avoir modifié l'état des lieux et changé leur destination ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "
1°) que la réalisation de travaux modifiant les lieux loués, sans autorisation du bailleur, est susceptible de constituer une cause de résiliation du bail ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté la réalisation par la locataire d'importantes modifications des lieux loués sans l'autorisation du bailleur, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient quant à l'existence d'un manquement de la locataire à ses obligations, de nature à entraîner la résiliation du bail, et a violé les articles 1134, 1135 et 1728 du Code civil ;
2°) qu'en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond d'examiner la portée des obligations des parties à un contrat de bail au regard de leur commune intention telle qu'elle résulte des stipulations contractuelles ; qu'en s'abstenant de rechercher si, nonobstant l'absence de clause expresse, les stipulations du bail litigieux qui décrivaient avec précision les lieux loués, ainsi que l'avait rappelé M. X... dans ses conclusions d'appel, ne révélaient pas la commune intention des parties de faire de toute façon obligation au preneur de solliciter l'autorisation du bailleur avant toute réalisation de modifications importantes des locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1728 du Code civil ;
3°) que le preneur ne peut adjoindre à son activité principale que des activités connexes ou complémentaires qui ont un rapport étroit avec son activité principale ou sont nécessaires à un meilleur exercice de celle-ci ; qu'en admettant l'exercice par la société locataire d'activités "accessoires" d'organisation de spectacles musicaux ou d'expositions de peintures, dépourvues de lien avec l'activité de bar-restaurant exclusivement autorisée par le bail litigieux, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 1729 du Code civil ;
4°) qu'en toute hypothèse, toute extension de la destination des lieux loués, même limitée à une activité connexe ou complémentaire, réalisée sans l'autorisation préalable du bailleur, constitue un manquement du preneur à ses obligations justifiant la résiliation du bail ; qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel, selon lesquelles le bail litigieux excluait toute autre activité que celle de bar-restaurant, que l'organisation de spectacles musicaux ou d'expositions de peinture constituait une extension d'activité interdite qui caractérisait, en l'absence d'autorisation du bailleur, un manquement de la locataire à ses obligations, de sorte qu'en écartant la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 1729 du Code civil ; 5°) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait rappelé que la société à responsabilité limitée La Pleine Lune ne réglait pas les loyers, ou les réglait avec retard, ce qui était de nature à justifier la résiliation du bail ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a, par conséquent, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat n'interdisait pas à M. X... de modifier les lieux, et retenu, à bon droit, que le preneur avait dès lors pour seule obligation de les remettre en l'état en fin de bail, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de prononcé de la résiliation pour un non-paiement de loyers, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision en relevant que la gratuité des animations musicales, l'absence d'inscription de recettes en comptabilité quant à cette activité et le fait que la société Pleine Lune ait recours à d'autres activités telles que les expositions de tableaux, démontraient qu'il s'agissait d'activités accessoires d'animation d'un bar-restaurant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.