Cass. 3e civ., 11 mars 2014, n° 12-28.396
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1731 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 septembre 2012), que la SCI Les Nauzes (la SCI) est propriétaire de divers locaux à usage commercial donnés à bail, selon acte du 2 décembre 1985, à la société Comptoir électrique villeneuvois, aux droits de laquelle est venue la société Trapy Pro ; que la locataire a donné congé pour le 31 décembre 2008 ; qu'un état des lieux contradictoire a été dressé le 30 décembre 2008 ; qu'après expertise, la SCI a assigné la société Trapy Pro en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes, l'arrêt retient que la chronologie démontre qu'à la date de l'assignation au fond, le 19 juillet 2010, la décision de démolir, au moins pour partie, l'immeuble avait déjà été prise la SCI ayant déposé le 7 avril 2010 une demande de permis de construire comprenant des démolitions, qu'elle ne verse pas aux débats de plans clairs permettant d'identifier les locaux loués, des modifications, démolitions ou extensions projetées et ne produit pas de cahier des charges des travaux envisagés justifiant de la conservation des parties objets des revendications au titre de la remise en état, que trois mois après l'assignation au fond, la SCI, envisageait la démolition du bâtiment et que si le rapport d'expertise démontre les manquements du preneur à ses obligations contractuelles, le bailleur, qui ne justifie pas d'avoir exécuté les réparations locatives, ni ne démontre avoir cherché à relouer les locaux ou avoir subi une privation de jouissance, pas plus qu'il ne verse d'éléments démontrant que la démolition des locaux est consécutive à l'impossibilité de les remettre en état du fait des dégradations reprochées au preneur ou de les vendre au prix du marché, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable à la date où la cour d'appel statue ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le préjudice à raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien du locataire n'avait pas existé jusqu'à démolition du bien, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.