Cass. 3e civ., 6 février 2020, n° 19-10.117
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Isabelle Galy, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
La société Guyenne literie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-10.117 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Alsad 1, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Guyenne literie, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Alsad 1, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 2018), que, la société Guyenne literie, qui avait pris à bail commercial des locaux appartenant à la SCI Alsad 1, lui a donné congé et a libéré les lieux le 31 mars 2014 ; que, le 24 avril 2016, elle a saisi le tribunal en fixation du coût de la remise en état ; qu'à titre reconventionnel, la SCI Alsad 1 a demandé sa condamnation au paiement d'une indemnité d'immobilisation pour la période du 1er avril 2014 au 16 février 2016 ;
Attendu que la société Guyenne literie fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de cette indemnité ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le preneur, qui a quitté les lieux, est tenu d'indemniser le bailleur si, en raison des manquements à son obligation de remise en état des lieux, celui-ci a été dans l'impossibilité de récupérer la jouissance normale de son bien et a subi un préjudice financier et relevé que, le 31 mars 2014, les locaux avaient été restitués à la SCI Alsad 1 et que la provision allouée en référé lui avait été réglée le 16 février 2016 de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure de faire exécuter, avant cette date, les travaux qui avaient été rendus nécessaires par le manquement du preneur à son obligation d'entretien et dont elle n'avait pas à faire l'avance des frais, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence du préjudice financier subi par la SCI, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.