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Décisions

Cass. 1re civ., 3 avril 2001, n° 99-15.691

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Choucroy, SCP Piwnica et Molinié

Lyon, 1e ch., du 8 avr. 1999

8 avril 1999

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Baram fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 1999) d'avoir dit recevables les saisies et assignation en contrefaçon de vêtements diligentées à son encontre par la société Bill Tornade les 16 juin et 27 juillet 1993, alors, selon le moyen, qu'une personne morale ne peut être présumée titulaire des droits d'auteur sur une oeuvre du seul fait de sa divulgation dès lors qu'est rapportée la preuve contraire, et que l'arrêt attaqué constate que la société demanderesse en contrefaçon n'en était devenue cessionnaire que le 16 décembre 1993 ;

Mais attendu que, en l'absence de toute revendication du créateur, celui qui exploite un modèle sous son nom est présumé, par ces actes de possession et à l'encontre des personnes poursuivies en contrefaçon, titulaire de la propriété incorporelle de l'auteur ; que l'arrêt, qui relève une commercialisation des modèles litigieux par la société Bill Tornade antérieure à leur achat par la société Baram, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.