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Décisions

Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-20.785

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

TGI Paris, du 17 janv. 2014

17 janvier 2014

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, selon ce texte, un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société François de Fonbelle, titulaire d'un modèle français de « flacon en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons », déposé le 2 mai 2005 sous le numéro 05 2 317 001, pour désigner, en classe 9, les emballages et récipients pour le transport ou la manutention de marchandises, a assigné la société Vinessen en contrefaçon de ce modèle ; que, reconventionnellement, la société Vinessen a demandé l'annulation de ce dernier ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité du modèle n° 05 2 317 001 et condamner la société Vinessen pour contrefaçon de ce modèle, l'arrêt retient que l'observateur averti est le consommateur auquel le produit est destiné, soit en l'espèce le touriste en quête de l'achat de souvenirs afin de conserver une trace de son voyage à Paris ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'observateur averti se définit comme un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en nullité du modèle français de « flacon en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons » n° 05 2 317 001, en ce qu'il condamne la société Vinessen pour contrefaçon de ce modèle et lui fait interdiction d'exploiter sous quelque forme que ce soit ce modèle, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.