Cass. com., 19 juillet 1966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 8 MAI 1964) QUE LES CONSORTS X... AYANT DONNE CONGE A LEUR LOCATAIRE, LA SOCIETE ANONYME DITE SOCIETE D'EDITION DE LA RESISTANCE ET DE LA PRESSE DE L'OUEST, LE 22 DECEMBRE 1962, AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, IL FUT CONSTATE QUE LES LIEUX LOUES AVAIENT "LE CARACTERE DE LOCAL ACCESSOIRE NECESSAIRE" ET QU'EN CONSEQUENCE LES BAILLEURS DEVAIENT VERSER A LADITE SOCIETE UNE INDEMNITE D'EVICTION;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES PROPRIETAIRES SOUTENAIENT QUE CE LOCAL, QUI POUVAIT ETRE DEPLACE EN UN LIEU DIFFERENT ET PLUS PROCHE DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE, N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN LOCAL INDISPENSABLE ET, EN CONSEQUENCE, N'ETAIT PAS SOUMIS AU RENOUVELLEMENT, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE, D'APRES LE POURVOI, D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SOCIETE LOCATAIRE, DONT LA PRINCIPALE ACTIVITE EST L'EXPLOITATION D'UN JOURNAL LOCAL, SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION D'EN ASSURER LE TRANSPORT ET LA DIFFUSION PAR SES PROPRES MOYENS ET QUE SON SERVICE DE "ROUTAGE", QUI CONSTITUE "UNE BRANCHE CAPITALE DE L'EXPLOITATION", EXIGE UNE QUARANTAINE D'AUTOMOBILES AVEC UN ATELIER DE REPARATIONS ET UN PERSONNEL IMPORTANT OCCUPANT LES LIEUX;
QUE L'ARRET A PU DEDUIRE DE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LE LOCAL EN LITIGE EST UN ACCESSOIRE NECESSAIRE A L'EXPLOITATION ET QU'EN CONSEQUENCE LES PROPRIETAIRES SONT TENUS DE VERSER A LADITE SOCIETE UNE INDEMNITE D'EVICTION EN CAS DE NON-RENOUVELLEMENT DU BAIL;
QUE, PAR CES MOTIFS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DES BAILLEURS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES