Cass. 3e civ., 18 octobre 1989, n° 88-10.737
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Paulot
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Garaud, Me Pradon
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ensemble les articles 7 et 9 du décret du 30 mai 1984 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) que M. A..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à M. X..., a fait délivrer congé à celui-ci, le 21 juin 1984 avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; Attendu que pour déclarer valable ce congé l'arrêt retient que le locataire, immatriculé au registre du commerce pour son établissement principal, ne justifie pas, à la date d'expiration du bail, d'une immatriculation pour son établissement secondaire exploité dans les lieux loués et a perdu le bénéfice du statut des baux commerciaux sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il avait une activité dans les lieux ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si, à la date de délivrance du congé, le local constituait un établissement permanent dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;