CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 13 octobre 2015, n° 14/22030
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
M. (SAS)
Défendeur :
MSI (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rajbaut
Conseillers :
Mme Auroy, Mme DOuillet
Vu le jugement du 30 octobre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2014 par la société M.,
Vu les dernières conclusions de la société M. du 28 mai 2015,
Vu les dernières conclusions de la société MSI du 1er septembre 2015,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 juin 2015,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;
Qu'il sera simplement rappelé que la société M., qui créé des articles de prêt à porter, se prévaut de droits d'auteur sur un motif d'ornementation de tissus référencé POPPY destiné à être appliqué sur des vêtements ;
Qu'elle a fait assigner la société MSI le 25 juillet 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droits d'auteur, de droits de dessin et modèle communautaire non enregistré et en concurrence déloyale ;
Que le jugement dont appel a, entre autres dispositions :
• déclaré irrecevables les demandes présentées par la société M.,
• condamné la société M. à verser la somme de 5000 euros à la société MSI, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société M. aux dépens ;
Considérant que la société M., appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner la société MSI pour contrefaçon du dessin communautaire non enregistré et de droit d'auteur et pour concurrence déloyale et, réitérant ses demandes présentées en première instance, sollicite :
• la condamnation de la société MSI à lui payer les sommes de :
• 95.645 € en réparation du préjudice subi du fait de son manque à gagner,
• 100.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa renommée, à ses investissements et à son image de marque,
• l'interdiction de la poursuite de la commercialisation des vêtements litigieux par la société MSI,
• la publication de la décision à intervenir aux frais de la société MSI,
• la condamnation de la société MSI à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
• 'l'exécution provisoire du jugement à intervenir' (sic) ;
Considérant que la société MSI poursuit, à titre principal, la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, le débouté de la société M. de l'ensemble de ses demandes ; qu'elle sollicite en outre le rejet de la pièce adverse 43 s'agissant de ses éléments non traduits en français et la condamnation de la société M. à lui payer la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant au rejet de la pièce 43
Considérant que la pièce 43 de la société M. constitue une traduction libre en français de sa pièce 41 laquelle comprend des courriels en langue anglaise ; qu'il n'y a donc lieu de rejeter la pièce 43 qui ne comprend pas d'éléments non traduits en français.
Sur la contrefaçon
Sur les droits de la société M. au titre des droits d'auteur et à titre de dessins et modèles communautaires non enregistrés
Sur la titularité des droits de la société M. (la recevabilité de ses demandes)
'En ce qui concerne les droits d'auteur
Considérant que la société M. critique le jugement en ce qu'il a dit que faute pour elle de rapporter la preuve d'une création à date certaine, d'expliciter le processus créatif suivi pour aboutir à la création du motif POPPY et d'établir que ce motif a fait l'objet d'une exploitation non équivoque et a bien été divulgué auprès du public en France, elle ne saurait bénéficier de la présomption de titularité de la qualité d'auteur au sens de l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle prétend avoir divulgué le motif à compter du mois de juin 2012 ;
Que la société MSI argue que la société M. ne rapporte pas la preuve d'une date certaine de création, ni celle d'une influence ou d'un contrôle dans le cadre de l'élaboration et de la création du motif « POPPY », ni celle d'une commercialisation effective du motif revendiqué.
Considérant que l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne morale sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fussent-ils identifiés, fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété intellectuelle de l'auteur ;
Considérant que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation en établissant que les caractéristiques de l'oeuvre revendiquée sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Considérant qu'en l'espèce la société M. identifie précisément le motif POPPY revendiqué, versant aux débats la fiche technique du dessin POPPY ainsi que des échanges avec la société RANKTOP LTD, son fabricant de Hong Kong, visant à préciser les caractéristiques esthétiques du dessin POPPY et des vêtements créés avec ce tissu (pièce M. 15) ;
Que par ailleurs la société M. justifie, en produisant des rapports de commandes de vêtements (jupes, robes, pantalons) référencés POPPY faisant apparaître des commandes passées en 2012, certaines dès le mois de juin, que le modèle litigieux était déjà été divulgué à cette époque dès lors qu'il peut être exclu que des commandes aient été passées par des revendeurs sans qu'ils aient au préalable vu le modèle faisant l'objet de la commande ; qu'elle fournit également des factures à des détaillants situés notamment en France et au sein de l'Union européenne (Allemagne, Grèce...) datant de février 2013 concernant notamment des vêtements référencés POPPY (jupes, robes, pantalons), des duplicatas de vente de vêtements référencés POPPY dans les magasins à l'enseigne M. situés en France datant des mois de février à avril 2013, des factures d'achat en ligne de ces mêmes vêtements sur son site internet datant des mois de mars à juin 2013 et enfin son catalogue 'collection printemps-été 2013" sur lequel figure une jupe incorporant le motif POPPY, qu'elle a effectivement commercialisé des vêtements comportant le motif POPPY auprès du public sous son nom, en France et en Europe, au printemps 2013 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, l'argumentation de la société MSI relative à l'absence de preuve quant à la date ou au processus de création du dessin litigieux étant inopérante, de juger que la société M. établit la titularité de ses droits sur le motif POPPY et qu'elle est par conséquent recevable à agir en protection de son droit d'auteur ; que le jugement doit être infirmé.
'En ce qui concerne la protection à titre de dessins et modèles communautaires non enregistrés
Considérant qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires, le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés naît au jour où la création est divulguée au public pour la première fois au sein de la Communauté ;
Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la société M. démontre que le motif POPPY a été divulgué auprès de détaillants courant 2012 et effectivement commercialisé auprès du public européen au printemps 2013 ;
Que le jugement déféré ne peut dès lors qu'être également infirmé en ce qu'il a retenu que la société M. était irrecevable à agir sur le terrain des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Sur la protection du dessin POPPY
'En ce qui concerne la protection au titre du droit d'auteur
Considérant que la société M. soutient que le débardeur commercialisé par la société MSI sous la référence 13116 constitue une contrefaçon de ses droits d'auteur sur le tissu POPPY au sens de l'article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Que la société MSI oppose que la société M. ne démontre pas que le dessin POPPY n'est pas protégé uniquement, en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention de Berne, par le droit des dessins et modèles au Japon, pays de première divulgation du motif au vu des factures de commercialisation produites par l'appelante, et qu'en tout état de cause, l'originalité du motif ne se trouve pas démontrée ;
Considérant que le principe de la protection d'une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d'une forme originale n'est pas discuté, mais il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l'auteur de caractériser l'originalité de cette création, l'action en contrefaçon de droits d'auteur étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire originale ;
Considérant que, comme l'expose la société M., le motif POPPY consiste en un motif très coloré se divisant en quatre parties se répétant sur l'ensemble du vêtement, avec une première partie composée d'une fleur de type dahlia au centre, insérée dans un cadre d'une couleur différente et une seconde partie composée d'une étoile insérée dans une forme hexagonale et présentant des bords larges, chaque élément du motif étant composé d'une couleur différente ; que ces deux parties sont associées à une troisième partie composée de trois fleurs évoquant le dahlia du premier motif, mais vu de profil, placées de part et d'autre d'un c'ur, le tout étant inséré dans un cadre de couleurs différentes et une quatrième partie constituée de formes évoquant des volutes, placées tout autour des trois autres parties ;
Que l'association de ces caractéristiques présente une originalité propre, reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur, les éléments versés par la société MSI, relatifs à un ouvrage destiné aux designers édité en 2007 et à des tissus divulgués lors de défilés de mode par KENZO ou BALENCIAGA en 2008, s'ils font apparaître des motifs fleuris non revendiqués en tant que tels par la société M., ne présentent pas les caractéristiques particulières du dessin POPPY et ne sont ainsi pas de nature à établir l'antériorité prétendue de dessins similaires à celui revendiqué par la société M. ;
Considérant que l'existence de factures en date du 9 août 2012 concernant la société japonaise ITOCHU CORPORATION n'est pas de nature à faire obstacle à la protection du droit d'auteur de la société M. en France sur le motif POPPY divulgué auprès de revendeurs dès juin 2012 comme il a été dit ;
Considérant que le dessin POPPY exploité par la société M. bénéficie par conséquent de la protection instituée au titre du droit d'auteur.
'En ce qui concerne la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés
Considérant que la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés suppose que le dessin présente un caractère de nouveauté à la date de sa première divulgation et un caractère individuel ;
Considérant qu'en l'espèce la société MSI conteste en vain le caractère nouveau et individuel du dessin POPPY en arguant de l'antériorité d'une divulgation au Japon en août 2012 et de ressemblances avec des motifs préexistants (figurant dans un ouvrage destiné aux designers édité en 2007 et sur des tissus divulgués lors de défilés de mode par KENZO ou BALENCIAGA en 2008) dès lors que, comme il a été dit, la société M. démontre une divulgation au sein de la Communauté européenne dès le mois de juin 2012 et que les motifs invoqués ne présentent pas les caractéristiques particulières du dessin POPPY et ne sont pas de nature à établir l'antériorité prétendue de dessins similaires à celui revendiqué par la société M. ;
Considérant que le dessin POPPY bénéficie par conséquent de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Sur l'existence de la contrefaçon
Considérant que la société M. a fait effectuer une saisie-contrefaçon au siège de la société MSI qui a donné lieu à un procès-verbal du 10 juillet 2013 ; qu'il ressort de ce procès-verbal que la société MSI a commercialisé au printemps 2013 des débardeurs (hauts sans manche) portant la référence 13116 fabriqués dans le tissu argué de contrefaçon ;
Considérant que l'examen auquel s'est livrée la cour du tissu POPPY et du tissu utilisé pour les débardeurs référencés 13116 commercialisés par la société MSI ne permet de déceler aucune différence entre les deux dessins ;
Que le tissu 13116 de la société MSI, tel qu'il apparaît sur les vêtements et photographies versés au dossier, représente un dessin composé, comme le motif POPPY, à la fois de fleurs de type dahlia insérées dans des cadres de couleurs différentes, d'étoiles placées au centre de formes hexagonales, chaque élément étant d'une couleur différente, d'ensembles de trois fleurs évoquant le dahlia vu de profil placés autour d'un coeur, ces éléments étant insérés dans un cadre de couleur différente, et enfin de formes évoquant des volutes entourant les autres motifs ;
Qu'il apparaît ainsi que la société MSI a reproduit les caractéristiques esthétiques du tissu POPPY et que le dessin utilisé par la société MSI sur ses débardeurs référencés 13116 constitue une reproduction servile du motif POPPY ; que la contrefaçon est ainsi caractérisée.
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société M. soutient que la société MSI s'est rendue coupable de faits distincts de concurrence déloyale en commercialisant, à prix très bas, des vêtements dans un tissu contrefaisant son dessin POPPY, en reproduisant en outre son code couleur et en imitant ses étiquettes, ce qui a créé une confusion chez les consommatrices ;
Que la société MSI répond qu'il n'existe aucun risque de confusion dès lors que ses débardeurs se distinguent des débardeurs M. dans leurs finitions et leur coupe notamment, et qu'ils portent de façon ostentatoire une étiquette 'GOLD & SILVER' très différente de l'étiquette M. ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle ait décliné le motif litigieux sur d'autres articles que des débardeurs ;
Considérant que le dessin contrefait a été utilisé exclusivement par la société MSI sur des débardeurs, à l'exclusion de jupes, de robes ou de pantalons ; qu'ainsi, même si la société M. a commercialisé elle aussi des débardeurs déclinés dans le tissu POPPY, à défaut d'effet de gamme, la seule reproduction du dessin POPPY par la société MSI sur un modèle de débardeur ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale mais doit être pris en compte dans l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon.
Sur la réparation du préjudice de la société M.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3-1 du code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon et de l'article L. 521-7 du même code en matière de contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits ; que ce texte prévoit en outre que la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte et non exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ;
Considérant que la société M. justifie avoir acquis les vêtements contrefaits au prix moyen, tous modèles confondus, de 48 $ soit environ 37 € ; qu'elle commercialise les vêtements à un prix moyen 3,5 fois supérieur à son prix d'achat, de sorte que sa marge moyenne sur les vêtements de la gamme POPPY s'établit à 92,5 € ;
Que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d'établir que la société MSI a acquis 537 pièces contrefaisantes s'agissant de hauts sans manche (débardeurs) ; qu'aucun élément ne permet de retenir que la société MSI a également commercialisé des robes dans le tissu contrefaisant comme l'affirme la société M. ; que la société MSI a indiqué que le prix d'achat des produits contrefaisants était de 3 € pièce et que lesdits produits étaient commercialisés au prix de '5€ hors taxes puis à la fin au prix de 3 € hors taxes' ;
Que la cour relève que la société M. ne sollicite pas de réparation au titre des bénéfices réalisés par la société MSI mais uniquement au titre de son manque à gagner ; que si elle a effectivement pu subir un préjudice économique à ce titre dans la mesure où les modèles contrefaisants sont notamment vendus à Saint-Tropez et peuvent donc être acquis par la même clientèle que la société M., ce préjudice doit être relativisé en raison de la faible importance de la masse contrefaisante ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 5 000 € ;
Considérant que la société M. a subi un préjudice moral du fait de la commercialisation de vêtements reproduisant son motif POPPY confectionnés dans un tissu de moindre qualité que celui qu'elle utilise pour ses propres produits et vendus à des prix très bas, ce qui a incontestablement porté atteinte à sa renommée et à son image de marque, que la cour, au vu des éléments de la cause, évalue à la somme de 10 000 € ;
Considérant en conséquence que la cour estime que le préjudice global subi par la société M. du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur et de ses droits de dessin et modèle communautaire non enregistré sera justement et entièrement réparé par l'allocation de la somme de 15 000 €.
Sur les demandes d'interdiction et de publication
Considérant que la mesure d'interdiction sollicitée est justifiée au regard de la nécessité de prévenir le renouvellement des actes illicites ;
Que le préjudice subi par la société M. est suffisamment réparé par l'allocation de dommages et intérêts et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire ;
Sur l'exécution provisoire
Considérant que la demande d'exécution provisoire est sans objet devant la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la société MSI qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprennent pas les frais de la saisie-contrefaçon, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur frais irrépétibles de première instance étant infirmées ;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de la société MSI au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société M. en première instance et en appel, en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon, peut être équitablement fixée à 5 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société MSI tendant au rejet de la pièce 43 de la société M.,
Dit que la société M. est titulaire de droits d'auteur et de droits de dessin et modèle communautaire non enregistré sur son motif d'ornementation de tissus référencé POPPY destiné à être appliqué sur des vêtements,
Dit qu'en reproduisant ce motif et en le commercialisant sur un modèle de débardeur référencé 13116, la société MSI a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur et des droits de dessin et modèle communautaire non enregistré dont la société M. est titulaire sur son motif référencé POPPY,
Condamne la société MSI à payer à la société M. pour contrefaçon des droits d'auteur détenus sur son tissu POPPY et pour contrefaçon du dessin communautaire non enregistré la somme globale de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Interdit à la société MSI la poursuite de la commercialisation des vêtements litigieux,
Déboute la société M. de sa demande de publication judiciaire,
Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire du présent arrêt,
Condamne la société MSI aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société MSI à payer à la société M. la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon du 10 juillet 2013.