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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 30 mai 2017, n° 16/00246

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Design 4 Pilots GMBH (Sté)

Défendeur :

Boutique Aero (SAS), Alpha Papa (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

M. Peyron, Mme Douillet

TGI Paris, du 24 sept. 2015

24 septembre 2015

La société de droit autrichien DESIGN 4 PILOTS se présente comme une société spécialisée dans la création et la fabrication d'accessoires pour pilotes, créés par son président, M. Robert O., qu'elle commercialise en Europe par l'intermédiaire de distributeurs spécialisés qui les vendent dans leurs boutiques et sur leurs sites internet.

M. Robert O. explique ainsi avoir créé le sac 'HEADSET BAG' ainsi que quatre planchettes à pince qui ont fait l'objet d'enregistrements en tant que modèles communautaires :

' modèle de planchette à pince PROFI déposé le 24 octobre 2008 et enregistré sous le n° 001027551-0001,

' modèle de planchette à pince ROOKIE déposé le 22 juin 2013 enregistré sous le n° 002260943-0006,

' modèle de planchette à pince PICCOLO PROFI déposé le 22 juin 2013 et enregistré sous le n° 002260943-0005,

' modèle de planchette à pince PICCOLO déposé le 22 juin 2013 et enregistré sous le n° 002260943-0004.

La société ALPHA PAPA, immatriculée le 16 mars 2012 au RCS de Toulouse, et dont M. Cédric L. est le président, se présente comme une société ayant pour activité le commerce de gros de produits d'aviation.

La société BOUTIQUE.AERO, immatriculée au RCS de Toulouse le 15 mai 1998, venant aux droits de la société EVENEMENT CIEL, et gérée par M. Cédric L., se présente comme une société ayant pour activité le commerce de détail de produits d'aviation et commercialisant également des produits sous la marque 'AVIATION PASSION' dont elle est titulaire.

La société DESIGN 4 PILOTS et M. Robert O. exposent avoir découvert que des produits commercialisés sous la marque ' AVIATION PASSION', sous les références Housse A.F.I.S, SQUAWK 7223, SQUAWK 7523, SQUAWK 7213, SQUAWK 7513, SQUAWK 7323 et SQUAWK 7313, reprenaient l'ensemble des caractéristiques de leurs produits HEADSET BAG, PROFI, ROOKIE, PICCOLO PROFI et PICCOLO.

Ils précisent que les produits litigieux étaient représentés sur le site internet www.aviation-passion.com exploité par la société ALPHA PAPA et que ce site internet n'offre aucun produit à la vente mais fournit une liste de revendeurs auprès desquels les produits peuvent être acquis, parmi lesquels figurent plusieurs partenaires de la société DESIGN 4 PILOTS , dont la société EVENEMENT CIEL, devenue la société BOUTIQUE.AERO, qui était l'un de ses distributeurs en France depuis 2002.

Par ordonnance du 13 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société DESIGN 4 PILOTS et M. O. à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés EVENEMENT CIEL (aujourd'hui BOUTIQUE.AERO) et ALPHA PAPA. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 20 décembre 2013.

C'est dans ces circonstances que la société DESIGN 4 PILOTS et M. O. ont, par exploit d'huissier du 8 janvier 2014, assigné les sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire.

Par un jugement rendu le 24 septembre 2015, le TGI de Paris a notamment :

- prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 décembre 2013,

- rejeté les demandes de restitution et de destruction présentées par les sociétés ALPHA PAPA et BOUTIQUE.AERO, de même que leur demande indemnitaire présentée au titre de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon,

- déclaré irrecevables les demandes de M. O. et de la société DESIGN 4 PILOTS au titre de la contrefaçon de droits d'auteur,

- prononcé la nullité pour défaut de caractère nouveau de l'enregistrement des modèles communautaires suivants :

- la planchette à pince PROFI déposée le 24 octobre 2008 et enregistrée sous le n° 001027551-0001,

- la planchette à pince ROOKIE déposée le 22 juin 2013 enregistrée sous le n° 002260943-0006,

- la planchette à pince PICCOLO PROFI déposée le 22 juin 2013 et enregistrée sous le n° 002260943-0005,

- la planchette à pince PICCOLO déposée le 22 juin 2013 et enregistrée sous le n° 002260943-0004,

- ordonné la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'OHMI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres,

- déclaré irrecevables les demandes de M. O. et de la société DESIGN 4 PILOTS au titre de la contrefaçon des modèles communautaires,

- rejeté les demandes principales et subsidiaires de M. O. et de la société DESIGN 4 PILOTS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- déclaré recevables les pièces 20 et 21 produites et communiquées par les sociétés ALPHA PAPA et BOUTIQUE.AERO,

- condamné la société DESIGN 4 PILOTS à payer à la société BOUTIQUE.AERO la somme de 10 000 € en réparation du préjudice causé par ses actes de dénigrement,

- rejeté la demande de M. O. et de la société DESIGN 4 PILOTS au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum M. O. et la société DESIGN 4 PILOTS à payer aux sociétés ALPHA PAPA et BOUTIQUE.AERO la somme de 3 500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. O. et la société DESIGN 4 PILOTS aux dépens.

Le 15 décembre 2015, la société DESIGN 4 PILOTS et M. O. ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises par RPVA le 9 décembre 2016, la société DESIGN 4 PILOTS et M. O. demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de restitutions et de destruction présentées par les sociétés ALPHA

PAPA et BOUTIQUE.AERO,

- rejeté la demande indemnitaire présentée par les sociétés ALPHA PAPA et BOUTIQUE.AERO au titre de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon,

- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

* à titre principal :

- de rejeter les demandes de nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 20 décembre 2013,

- de constater que les accessoires HEADSET BAG, PROFI, ROOKIE, PICCOLO PROFI et PICCOLO sont originaux et bénéficient ainsi de la protection conférée aux oeuvres de l'esprit par le code de la propriété intellectuelle,

- de juger que M. O. est l'auteur des accessoires HEADSET BAG, PROFI, ROOKIE, PICCOLO PROFI et PICCOLO et que la société DESIGN 4 PILOTS les exploite,

- de constater que le modèle de planchette HEADSET BAG, PROFI, ROOKIE, PICCOLO PROFI et PICCOLO ont fait l'objet d'un dépôt de modèle communautaire valable et éligible à la protection du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001,

- de juger que les sociétés intimées se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon au préjudice de M. O. et de la société DESIGN 4 PILOTS sur le fondement du droit d'auteur et celui des dessins et modèles,

- de juger que les sociétés intimées se sont également rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société DESIGN 4 PILOTS,

- d'ordonner l'arrêt immédiat de toute fabrication, importation, exportation, exposition ou vente d'articles contrefaisants les accessoires HEADSET BAG, PROFI, ROOKIE, PICCOLO PROFI et PICCOLO, et ce, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, la cour restant saisie pour statuer sur l'astreinte définitive,

- d'ordonner aux frais des sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA la destruction de l'intégralité du stock des modèles contrefaisants, sous contrôle d'un huissier de justice et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, la cour restant saisie pour statuer sur l'astreinte définitive,

- de condamner in solidum les sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA à payer :

. à la société DESIGN 4 PILOTS la somme totale de 90 443,62 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon des accessoires HEADSET BAG, PROFI, ROOKIE, PICCOLO PROFI et PICCOLO,

. à M. O. la somme de 5 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte à son droit moral,

. à la société DESIGN 4 PILOTS la somme de 50 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du chef de la concurrence déloyale et parasitaire,

* à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas les actes de contrefaçon :

- de juger que les sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DESIGN 4 PILOTS en commercialisant des copies quasi-serviles des accessoires HEADSET BAG, PROFI, ROOKIE, PICCOLO PROFI et PICCOLO,

- en conséquence, de condamner in solidum les sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA à payer à la société DESIGN 4 PILOTS la somme de 150 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- en tout état de cause :

- de rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles des sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA,

- de les condamner in solidum à leur payer la somme de 30 000 €, sauf à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce inclus les frais de saisie-contrefaçon dont le montant s'élève à 1 906,11 €.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 transmises par RPVA le 20 décembre 2016, les sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA demandent à la cour :

- de dire la société DESIGN 4 PILOTS et M. O. irrecevables et en tout cas mal fondés et leurs demandes,

- de confirmer le jugement, si ce n'est :

- en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire au titre de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de condamner la société DESIGN 4 PILOTS à leur payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudice commercial et moral subis du fait de la saisie-contrefaçon annulée,

- sur le montant des dommages et intérêts alloués à la société BOUTIQUE.AERO en réparation du préjudice résultant des actes de dénigrement et de condamner la société DESIGN 4 PILOTS à payer la somme de 30 000 € en réparation des préjudices commercial et moral subis du fait de ses agissements fautifs (refus de vente, intention de nuire, rupture des relations commerciales établies, dénigrement),

- de condamner in solidum la société DESIGN 4 PILOTS et M. O. à leur payer à chacune, la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2017.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires

Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 décembre 2013 et la demande indemnitaire afférente des sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA

Considérant que les sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA poursuivent la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, arguant de l'absence de signification conforme de la requête et de l'ordonnance, mais également de l'absence de délai raisonnable laissé au saisi entre la signification de la requête et de l'ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon, de l'absence de présentation au saisi de la minute de l'ordonnance rendue sur requête, des mentions incohérentes et contradictoires des procès-verbal de saisie et de signification, de mesures d'enquête disproportionnées et attentatoires ; qu'elles soutiennent en outre que la nullité de la saisie- contrefaçon découle de la nullité des modèles communautaires ; qu'elles exposent que le grief découlant de ces irrégularités est constitué par l'atteinte portée aux principe de la contradiction, le saisi ayant été empêché d'apprécier pleinement la consistance des droits revendiqués et le périmètre de la saisie ; qu'elles demandent, en outre, en conséquence de l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la réparation du préjudice commercial et moral subi du fait de l'appropriation illicite d'informations confidentielles ;

Que les appelants opposent que la mention figurant dans le procès-verbal de signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon, selon laquelle ce procès-verbal de saisie a été signifié entre les mains de M. L. à 10 heures, est une erreur purement matérielle, qu'il ressort du procès-verbal de signification de l'ordonnance et de la requête que cette signification a été régulièrement faite à la société EVENEMENT CIEL à 10 heures et à la société ALPHA PAPA à 10 heures 05, soit préalablement à la réalisation des opérations qui ont débuté à 10 heures 40 et que les sociétés intimées n'ont subi aucun grief ; qu'ils soutiennent qu'aucun des autres moyens soulevés par les intimées visant à obtenir la nullité de la saisie- contrefaçon ne pourra prospérer ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des article 495 du code de procédure civile et R. 521-3 du code de la propriété intellectuelle, à peine de nullité et de dommages et intérêts à la charge de l'huissier de justice, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et de la requête ; que le non-respect de cette formalité constitue un vice de forme n'entraînant la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon qu'à la condition qu'un grief soit démontré au sens de l'article 114 du code de procédure civile ;

Considérant que le tribunal a relevé à juste raison que le procès-verbal de signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon, le procès-verbal de saisie-contrefaçon et le procès-verbal de signification de l'ordonnance et de la requête comportent des incohérences en ce que le premier mentionne que la signification a été faite à personne entre les mains de M. L. à 10 heures alors que le second indique que ce dernier n'est arrivé sur les lieux de la saisie qu'à 14h20 et qu'une copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon lui a été remise à 16h50 et que selon le procès-verbal de signification de l'ordonnance et de la requête, la signification à M. L. est intervenue à 15h pour la société ALPHA PAPA ;

Que cependant la société DESIGN 4 PILOTS et M. O. produisent l'attestation de l'huissier instrumentaire qui a procédé aux opérations de saisie-contrefaçon le 20 décembre 2013, Me A., lequel explique que le procès-verbal de signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon indique de façon erronée '10 heures' en raison d'une impossibilité matérielle informatique tenant à un report automatique non modifiable dans l'en-tête du procès-verbal, les opérations ayant débuté à 10 heures ; que cette explication crédible est compatible, d'une part, avec les mentions figurant sur le procès-verbal de signification de l'ordonnance et de la requête selon lesquelles la signification de l'ordonnance présidentielle et de la requête est intervenue à 10 heures entre les mains de M. C. pour la société EVENEMENT CIEL et à 10 h 05 dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, puis à 15 heures entre les mains de M. L., pour la société ALPHA PAPA et, d'autre part, avec les mentions figurant sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon ; qu'ainsi, les incohérences relevées par le tribunal et dénoncées par les intimées relèvent d'une erreur purement matérielle et rien ne permet de retenir que l'ordonnance et la requête n'ont pas été signifiées au saisi préalablement au début des opérations, conformément aux dispositions précitées ;

Qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que pour la société EVENEMENT CIEL, l'huissier après avoir rencontré M. C., vendeur, a procédé suivant les modalités de signification du dépôt étude prévues par l'article 658 code de procédure civile ; qu'il a ensuite, à 10 heures 25, eu un contact téléphonique avec M. L. à qui il a exposé le but de sa visite et de sa mission et à qui il a rendu compte des termes de l'ordonnance ; que M. L. lui a alors déclaré ne pas s'opposer à cette mission et a délégué M. C. aux fins d'assister l'huissier dans ses opérations ; qu'il n'y a donc lieu d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon pour le motif, retenu par les premiers juges, que le saisi n'a pas été régulièrement informé des terme de l'ordonnance et de la requête ;

Considérant, par ailleurs, que la première page de l'acte de signification de l'ordonnance mentionne clairement quelle est l'ordonnance qui a autorisé les opérations de saisie-contrefaçon, en mentionnant expressément : 'Signifie et laisse copie certifiée conforme : d'une ordonnance rendue le 13/12/2013 par Monsieur le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS au pied d'une requête à lui présentée le 13/12/2013, dûment exécutoire au seul vu de la minute' ; que le procès-verbal de signification joint au procès-verbal de saisie précise que la 'copie du présent acte' a été signifié aux deux intimées ; qu'il en découle que la signification de l'ordonnance rendue sur requête a été régulièrement effectuée ;

Que le procès-verbal de saisie-contrefaçon précise que l'huissier a 'laissé le temps de la lecture de l'ordonnance et de sa requête à Monsieur C. Benoît, vendeur commercial' et qu'il en ressort qu'un délai de 40 minutes a été laissé entre la signification de l'ordonnance à 10 heures à M. C. et le début des opérations à 10 heures 40, ce qui a laissé au saisi le temps nécessaire pour prendre connaissance de la requête et de l'ordonnance et appréhender l'étendue des pouvoirs conférés à l'huissier ;

Que le procès-verbal de saisie-contrefaçon précise que l'huissier a agi en vertu 'd'une ordonnance rendue le 13/12/2013 par Monsieur le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS au pied d'une requête à lui présentée, dûment revêtue de la formule exécutoire en date du 13/12/2013", formule qui désigne, sans aucun doute possible, la minute de l'ordonnance dont il précise plus loin être porteur ('en vertu de l'ordonnance sus énoncée, dont je suis porteur (')') ; qu'il résulte de ces mentions que l'huissier était donc bien porteur de la minute de l'ordonnance lors des opérations de saisie-contrefaçon du 20 décembre 2013 ;

Que le tribunal a retenu à juste titre que la référence faite par l'huissier aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile dans le procès-verbal de signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon est justifiée malgré la signification faite à personne morale au sens de l'article 654 du code de procédure civile dans la mesure où l'alinéa 2 de l'article 658 prévoit l'accomplissement systématique de cette diligence ; que c'est par conséquent à tort que les intimées dénoncent une incohérence à ce titre ;

Que si les juges du fond peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, annuler un procès-verbal de constat pour de motifs tirés des conditions de délivrance de l'ordonnance sur requête, les intimées ne justifient pas, ni même n'explicitent, qu'en l'espèce les mesures ordonnées étaient disproportionnées au but poursuivi en ce qu'elles auraient portée une atteinte injustifiée au secret des affaires et à des informations confidentielles ;

Qu'enfin, la nullité alléguée des modèles communautaires - question qui sera examinée ci-après - est en l'espèce sans emport sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dès lors que la saisie-contrefaçon a été réalisée à la fois sur le fondement des articles L. 332-1 et suivants et L. 521-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; que les sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA ne peuvent, par ailleurs, arguer que la saisie ayant été requise au visa de modèles communautaires nuls et la requête ne se fondant donc plus que sur le droit d'auteur, le président du TGI de Paris était territorialement incompétent pour ordonner la saisie, dès lors, d'une part, qu'au jour de la requête les modèles communautaires invoqués étaient déposés et enregistrés au registre des dessins et modèles de l'OHMI et, d'autre part, que l'exception de compétence ainsi soulevée par les intimées est irrecevable en application de l'article 75 du code de procédure civile qui prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

Que l'ensemble des moyens de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon sont par conséquent inopérants ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Considérant qu'à défaut d'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la demande indemnitaire des sociétés intimées devient sans objet ;

Sur l'existence de la protection au titre du droit d'auteur et des modèles communautaires enregistrés

Au titre du droit d'auteur

Considérant que la société DESIGN 4 PILOTS et M. O. critiquent le jugement en ce qu'il a déclaré les créations revendiquées dépourvues d'originalité et les a déclarés 'irrecevables' en leurs demandes en contrefaçon fondées sur le droit d'auteur ; qu'ils font valoir que chacun des éléments composant les modèles HEADSET BAG, PROFI, ROOKIE, PICCOLO PROFI et PICCOLO est le résultat d'un processus créatif complexe et le fruit d'une recherche esthétique certaine ;

Que les sociétés intimées soutiennent que les objets sont dépourvus d'originalité ;

Considérant que l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; que selon l'article L. 112-2,10° du même code, sont considérées comme oeuvres de l'esprit les oeuvres d'art appliqués ;

Que l'originalité d'une oeuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

que la combinaison d'éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d'originalité ne peut manifester un effort créatif que si elle confère au produit concerné une physionomie propre qui le distingue des autres modèles appartenant au même genre et si elle traduit un parti pris esthétique du créateur, révélant l'empreinte de sa personnalité ;

Considérant que les appelants exposent que l'originalité du sac et des quatre planchettes à pince résulte de la combinaison de l'ensemble de ses caractéristiques, et notamment :

- pour le sac HEADSET BAG :

- le sac est de forme trapézoïdale plus large en bas et plus étroit en haut, avec des angles arrondis qui lui confère un aspect asymétrique ;

- sur le tiers inférieur de la face du sac est brodée la marque 'PILOT' en doré qui se détache du fond de couleur noire ;

- une pochette de petite taille est cousue sur le côté extérieur gauche du sac ;

- un porte-crayon en élastique est cousu sur le côté extérieur droit du sac et en son milieu ;

- une poignée plate et souple est cousue sur le haut du sac dont la forme reproduit la ligne supérieure du sac donnant une impression de rondeur au sac ;

- pour la planchette à pince PROFI :

- une planche de format A5 se composant d'un système de reliure apparent type classeur sur la droite ;

- sur la face avant est fixée une pince en métal positionnée en haut et au milieu de la planche ;

- une attache pour stylo est fixée au sommet de la planche en son centre ;

- cette planche possède un 'illet métallique au niveau de l'angle supérieur droit ;

- la quasi-totalité de la face avant de la planche est recouverte d'un plastique transparent qui lui confère une impression de cuir verni ;

- la marque semi figurative 'PILOT' de couleur doré est située dans l'axe central de la planche ;

- la face arrière de la planche se compose d'une attache velcro dans le prolongement de laquelle est fixée une attache pour stylo ;

- sur cette face arrière de la planche sont apposées deux barres antiglisse cousues de manière à donner un aspect bombé au produit ;

- la face arrière de la planche comprend un volet de biais dans l'angle gauche qui donne

une impression d'asymétrie au produit ;

- pour la planchette à pince PICCOLO PROFI :

- mêmes caractéristiques que le modèle PROFI mais en format A6

- pour la planchette à pince ROOKIE :

- planchette de format A5 ;

- la face avant de la planche est revêtue d'une matière plastique imitant le cuir conférant au produit un aspect élégant ;

- sur la face avant est fixée une pince en métal positionnée en haut et au milieu de la planche ;

- un 'illet métallique est présent dans l'angle supérieur droit ;

- la marque semi figurative 'PILOT' est située dans l'axe central de la planche et dans le prolongement des deux porte-crayons situés à gauche et à droite de la planche, traduisant ainsi une recherche de symétrie ;

- sur la face arrière se trouve deux barres antiglisse cousues de manière à donner un aspect bombée conférant ainsi du relief à la planche ;

- sur la face arrière se trouve également des attaches velcro ;

- pour la planchette à pince PICCOLO :

- planchette reprenant sous le format 11cm x 18,5cm les mêmes caractéristiques que le modèle ROOKIE ;

Considérant que les appelants font valoir que, du fait de sa forme trapézoïdale et de sa couleur noire, il se dégage du sac HEADSET BAG une impression de sobriété et de modernité, que manifestement, le créateur de ce modèle a cherché à en faire un accessoire esthétique et chic et non purement fonctionnel et que les caractéristiques énoncées ci-dessus sont le résultat de considérations esthétiques et personnel de son auteur, conférant au sac un aspect unique qui permet de le différencier de modèles similaires et en fait un accessoire original ;

Que cependant, la forme du sac est entièrement asservie à sa fonction de contenant d'un casque de pilote d'avion, les caractéristiques revendiquées étant tributaires de cette fonction du sac et usuelles ainsi que le démontre la production par les intimées de documents relatifs notamment aux housses pour casque ASA commercialisées dès 1994 et encore en 2004 (pièces 26 et 23), AVCOM, PILOT III ; que les différences (forme légèrement plus arrondie, absence de pochette sur le côté gauche et de porte crayon...) sont mineures ; que si les documents concernant les modèles AVCOM et PILOT III n'ont pas date certaine, la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, qui exige plutôt que celui qui s'en prévaut justifie de ce que l'oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que les documents produits par les intimées - pour certains en anglais mais aisément traduisibles ou fournis avec une traduction libre, non contestée en soi - conduisent à retenir que les caractéristiques revendiquées du sac HEADSET BAG sont banales et ne révèlent pas un effort créatif et l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Considérant que les appelants font valoir que le créateur de la planchette à pince PROFI a cherché à créer un produit à l'aspect moderne et élégant, notamment par la présence du plastique recouvrant la face avant de la planchette qui confère une impression de cuir verni et de l'aspect bombé à l'arrière et par l'ajout des deux barres antiglisse qui constituent un apport original majeur au regard des planches de vol existantes ;

Que cependant, la forme de la planchette est entièrement asservie à sa fonction qui est de réunir les documents de vol, les maintenir en place par une pince, contenir un stylo, le tout étant fixé à la jambe du pilote comme le montrent les pièces fournies par les intimées (planchettes POOLEYS, TRANSAIR, LA BOUTIQUE DU PILOTE (celles-ci étant commercialisées depuis 2000 au moins - pièce 17) ; que les caractéristiques invoquées (pochette plastique, barres antiglisse, deux anneaux au lieu de quatre, oeillet métallique dans l'angle supérieur droit ...) ont un aspect fonctionnel ou insignifiant et ne traduisent pas un effort créatif et l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Qu'il en est de même de la planchette à pince PICCOLO PROFI qui ne diffère de la précédente que par son format A 6 ;

Considérant que les appelants font valoir que la planchette à pince ROOKIE est marquée par la personnalité de son auteur en ce qu'elle traduit sa volonté de faire de cet objet un accessoire moderne et élégant, notamment grâce à l'aspect imitation cuir et l'effet bombé ;

Que la forme de la planchette est, là encore, entièrement asservie à sa fonction qui est de réunir les documents de vol, les maintenir en place par une pince, contenir un stylo, le tout étant fixé à la jambe du pilote comme le montrent les pièces fournies par les intimées (planchettes POOLEYS, TRANSAIR, LA BOUTIQUE DU PILOTE (celles-ci étant commercialisées depuis 2000 au moins - pièce 17) ; que les caractéristiques invoquées (aspect imitation cuir, effet bombé, symétrie dans l'apposition des crayons...) ont un aspect insignifiant et ne traduisent pas un effort créatif et l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Qu'il en est de même de la planchette à pince PICCOLO qui ne diffère de la précédente que par son format ;

Considérant, en conséquence, que les créations revendiquées, dépourvues d'originalité, n'étant pas protégeables par le droit d'auteur, la société DESIGN 4 PILOTS et de M. O. seront déclarés, non pas irrecevables comme en a jugé le tribunal, l'appréciation de l'originalité d'une oeuvre revendiquée au titre de la protection du droit d'auteur relevant du débat au fond et ne constituant pas une fin de non-recevoir, mais mal fondés en leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Au titre des modèles communautaires enregistrés

Considérant que les appelants soutiennent que les planchettes à pince PROFI, ROOKIE, PICCOLO PROFI et PICCOLO ont fait chacune l'objet d'un dépôt de modèle communautaire valable et éligible à la protection du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 ; qu'ils font valoir que faute de preuve de commercialisation plus de 12 mois avant la date d'enregistrement de modèles présentant les mêmes caractéristiques, c'est à tort que le tribunal a annulé les quatre modèles pour défaut de nouveauté en raison d'une auto-divulgation ;

Que les sociétés intimées poursuivent la nullité de l'enregistrement des quatre modèles, soutenant notamment que les conditions de la protection ne sont pas réalisées dès lors que la nouveauté fait défaut, la société DESIGN 4 PILOTS ayant commercialisé les quatre planchettes à pince plus de 12 mois avant les enregistrements à l'OHMI ;

Considérant qu'il y a lieu de relever que c'est par une erreur matérielle que, dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants mentionnent le sac HEADSET BAG à titre de modèle communautaire, ce sac n'ayant pas fait d'objet d'un dépôt de modèle et n'étant invoqué qu'au titre des droits d'auteur ;

Considérant que l'article 4-1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; qu'en application de l'article 5-1 b) du même règlement, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est demandée, la date de priorité, l'article 5-2 prévoyant que des dessins et modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ; qu'aux terme de l'article 7-2 du même règlement, aux fins des articles 5 et 6, il n'est pas tenu compte d'une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public : a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce, b) pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée ;

Qu'en l'espèce, il est rappelé que les modèles de planchettes PROFI, PICCOLO, PICCOLO PROFI et ROOKIE ont été déposés, respectivement, le 24 octobre 2008 pour le premier et le 22 juin 2013 pour les trois autres ;

Que trois factures en date des 5 décembre 2006, 16 avril 2007 et 18 mai 2007, adressées par la société DESIGN 4 PILOTS à la société BOUTIQUE.AERO, portant la première sur des produits PICCOLO, PICCOLO PROFI et PROFI, la deuxième sur des produits PICCOLO, PROFI et ROOKIE, et la troisième sur des produits PROFI et ROOKIE établissent la commercialisation, à ces dates, des planchettes objets des différents dépôts communautaires ;

Que les appelants arguent, pour la première fois en appel, que ces factures permettent tout au plus de rapporter la preuve de la commercialisation de modèles possédant les mêmes références que les modèles déposés mais n'établissent pas que les modèles ainsi commercialisés possédaient exactement les mêmes caractéristiques que les modèles déposés ; que toutefois, ils ne justifient aucunement que, comme ils le prétendent, les modèles ont fortement évolué en l'espace de dix ans pour s'adapter aux exigences du public ;

Qu'est donc démontrée la divulgation des quatre modèles par la société DESIGN 4 PILOTS plus de douze mois avant les dépôts des demandes d'enregistrement ;

Considérant que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de quatre demandes d'enregistrement de modèle pour défaut de nouveauté et déclaré la société DESIGN 4 PILOTS et de M. O., non titulaires de droits de propriété intellectuelle, dépourvus du droit d'agir en contrefaçon de modèles communautaires enregistrés et donc irrecevables à agir à ce titre ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que la société DESIGN 4 PILOTS soutient que les sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, caractérisés par un détournement de ses investissements et de sa clientèle ;

Que les sociétés intimées contestent ces griefs, faisant valoir, en substance, qu'aucune faute à l'origine d'un risque de confusion n'est démontrée et que n'est pas non plus rapportée la preuve d'une économie réalisée par elles par la reprise d'un savoir-faire, d'une notoriété ou des investissements de la société ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont rejeté les demandes en concurrence déloyale et parasitaire, formées aussi bien à titre principal qu'à titre subsidiaire, en retenant qu'aucune faute n'était imputable aux sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA et que le risque de confusion allégué entre les produits en présence n'était pas démontré ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de la société BOUTIQUE.AERO relative à un refus de vente, la rupture de relations commerciales et des actes de dénigrement

Considérant que la société BOUTIQUE.AERO se plaint de comportements fautifs de la société DESIGN 4 PILOTS consistant, d'une part, en un refus de vente et la rupture de relations commerciales établies et, d'autre part, en des actes de dénigrement ;

Que la société DESIGN 4 PILOTS demande que les pièces 20 et 21 sur lesquelles se fonde cette demande soient rejetées au motif qu'elles sont rédigées en anglais et que leur traduction libre n'est que partielle ; qu'elle oppose qu'aucune faute ne peut lui être reprochée quant au refus de vente et que l'information qu'elle a fournie était légitime, qu'elle avait un caractère objectif et qu'elle s'est exprimée en des termes mesurés et exempts de tout excès ;

Sur le rejet des pièces 20 et 21 de la société BOUTIQUE.AERO

Considérant que l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française ne visent pas les pièces soumises au juge comme éléments de preuve et il appartient à celui-ci, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier s'il convient d'écarter un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française ;

Qu'en l'espèce, les pièces 20 et 21 sont assorties d'une libre traduction (pièce 20/3 des intimées) dont la société DESIGN 4 PILOTS dénonce l'ambiguïté mais sans expliciter en quoi cette ambiguïté consisterait ; que la cour, aidée par la traduction libre produite, n'estime pas qu'il existe une ambiguïté quant au sens des courriels versés en pièces 20 et 21 par la société BOUTIQUE.AERO ; qu'il y a lieu, dans ces conditions d'écarter la demande tendant aux rejet de ces pièces et de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur le refus de vente et la rupture des relations commerciales

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société DESIGN 4 PILOTS au titre d'un refus de vente et de la rupture des relations commerciales avec la société BOUTIQUE.AERO ;

Sur le dénigrement

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont écarté la qualification de diffamation alléguée par la société DESIGN 4 PILOTS pour conclure à la prescription des faits en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et estimé qu'une faute de dénigrement a été commise par la société appelante consistant en l'envoi d'un courriel à onze distributeurs de la société BOUTIQUE.AERO pour les informer qu'il avait été porté à sa connaissance que la société 'AVIATION PASSION' - étant ainsi désignée la société BOUTIQUE.AERO qui distribue ses produits sous la marque 'AVIATION PASSION' - avait récemment copié divers articles de sa gamme de produits enregistrés comme modèles communautaires, ce qu'elle qualifiait de plagiat illégal, en évoquant les risque juridiques, en indiquant que son avocat avait engagé des poursuites et en invitant les distributeurs à s'abstenir de vendre ces produits et à les supprimer de leurs magasins afin d'éviter des problèmes supplémentaires ;

Que les premiers juges ont en outre procédé à une exacte appréciation du préjudice subi par la société BOUTIQUE.AERO du fait de l'envoi de ce message à ses distributeurs en lui allouant la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Que le jugement déféré sera également confirmé sur ces points ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Considérant que la société DESIGN 4 PILOTS et M. O. qui succombent au principal seront condamnés aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Que les sommes qui doivent être mises à la charge de la société DESIGN 4 PILOTS et de M. O. au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA peuvent être équitablement fixée à 3 000 € à chacune, ces sommes complétant celles allouées en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

• prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 décembre 2013 et rejeté la demande indemnitaire afférente présentée par les sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA,

• déclaré irrecevables les demandes de la société DESIGN 4 PILOTS et de M. O. au titre de la contrefaçon de droits d'auteur,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 décembre 2013 présentée par les sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA,

Dit sans objet la demande indemnitaire présentée par les sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA au titre de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 décembre 2013,

Dit la société DESIGN 4 PILOTS et de M. O. recevables mais mal fondés en leurs demandes en contrefaçon de droits d'auteur et les en déboute,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Ordonne la communication du présent arrêt, une fois devenu définitif, à l'EUIPO, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres,

Condamne solidairement la société DESIGN 4 PILOTS et M. O. aux dépens d'appel,

Condamne solidairement la société DESIGN 4 PILOTS et M. O. à payer aux sociétés BOUTIQUE.AERO et ALPHA PAPA la somme de 3 000 € à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.