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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 13 décembre 2018, n° 16/08511

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Aic International (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

M. Fohlen, M. Prieur

TGI Marseille, du 17 mars 2016

17 mars 2016

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 17 mars 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille première chambre civile,

Vu l'appel interjeté le 9 mai 2016 par la SAS AIC INTERNATIONAL,

Vu les dernières conclusions de la SAS AIC INTERNATIONAL, appelante, en date du 28 novembre 2016,

Vu les dernières conclusions de madame Hélène M. née O., intimée en date du 20 janvier 2017,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2018,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Madame Hélène M. exploite depuis l'année 2006 une entreprise individuelle d'horlogerie sise à Saint André (66) sous le nom commercial PRIME HEURE. Elle a créé au mois d'avril 2010 une horloge ronde dénommée 'synopte' qui permet aux personnes qui n'ont pas la capacité de lire l'heure de se repérer et de s'orienter dans une journée.

Le 15 avril 2010 elle a procédé au dépôt à l'INPI de ce modèle d'horloge 'synopte' ronde avec ses cinq disques pivotants, enregistré sous le numéro 20102040-001, puis, le 16 novembre 2012 d'un autre modèle de synopte enregistré sous le numéro 201235224-001.

A la fin de l'année 2012 elle a constaté que la société AIC INTERNATIONAL créée en 1991 qui a pour activité la commercialisation de tous produits industriels, commercialisait notamment sur son site internet www.aic-international.net et son catalogue 'l'objet du mois' un modèle d'horloge 24 heures qu'elle a estimé contrefaisant le sien.

Après l'avoir vainement mise en demeure de cesser cette commercialisation elle l'a selon acte d'huissier du 2 mai 2013 fait assigner sur le fondement du droit d'auteur et des dessins et modèles, devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon et réparation du préjudice en résultant et en nullité de la demande d'enregistrement de la société AIC INTERNATIONAL du dessin et modèle horloge 24 heures déposé le 30 juillet 2012 auprès de l'INPI et en concurrence déloyale outre des mesures d'interdiction et de publication usuelles.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2016 le tribunal a :

- dit que la SAS AIC INTERNATIONAL s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteurs et de dessins et modèles,

en conséquence,

- condamné la SAS AIC INTERNATIONAL à verser à madame Hélène O. épouse M. la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice lié aux actes de contrefaçon,

- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2012 et que les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil,

- fait interdiction à la SAS AIC INTERNATIONAL d'exp1oiter, de quelque façon que ce soit, toute reproduction contrefaisante du Synopte de madame M. et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée pendant deux mois à compter du quinzième jour après signification de la décision,

- ordonné à. la SAS AIC INTERNATIONAL de retirer des circuits commerciaux toute horloge reproduisant le Synopte et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée pendant deux mois à compter du quinzième jour après la signification de la décision,

- ordonné la suppression des photographies représentant l'horloge 24 heures sur le site www.aic-international.net ou tout autre site lui étant substitué, ou sur quelque support que ce soit,

- ordonné la publication du jugement dans deux périodiques au choix du demandeur et aux frais avancés de la SAS AIC INTERNATIONAL dans la limite de 5.000 euros HT,

- débouté madame Hélène O. épouse M. de ses autres demandes,

- débouté la SAS AIC INTERNATIONAL de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SAS AIC INTERNATIONAL au paiement des entiers dépens distraits au profit de la SELARL M. & J.,

- condamné la SAS AIC INTERNATIONAL à payer à madame Hélène O. épouse M. une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

La SAS AIC, appelante, demande dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2016 de:

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 17 mars 2016 en l'ensemble de ses dispositions,

- débouter madame Hélène M. née O. de son appel incident,

y additant

- dire et juger que l'Horloge « Synopte » rond (modèle n° 20125224-001) est une contrefaçon du modèle « Horloge 24 Heures » (modèle n° 12/3501),

- prononcer la nullité du modèle français n° 20125224-001 déposé le 16 novembre 2012 et détenu par Madame Hélène M. née O.,

- interdire à madame Hélène M. née O. l'importation, la fabrication, la commercialisation, l'offre à la vente, la vente de l'horloge « Synopte » ronde (modèle INPI n° 20125224-001), et plus largement de toute horloge imitant ou reproduisant de manière servile ou quasi-servile l'« Horloge 24 Heures » (modèle INPI n° 12/3501) de la société AIC INTERNATIONAL SAS, le tout sous astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée à compter de la signification du 'jugement' à intervenir,

- ordonner à madame Hélène M. née O. de retirer des circuits commerciaux le modèle d'horloge « Synopte » rond (modèle INPI n° 20125224-001), et plus largement de toute horloge imitant ou reproduisant de manière servile ou quasi-servile l'« Horloge 24 Heures » (modèle INPI n°12/3501) de la société AIC INTERNATIONAL SAS, sous astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ordonner à madame Hélène M. née O. de remettre à la société AIC INTERNATIONAL le stock contrefaisant, sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société AIC INTERNATIONAL SAS et aux frais de madame Hélène M. née O., sans que le coût total de l'ensemble de ces insertions ne puisse excéder la somme de 7.000,00 euros HT, payable dans un délai de cinq jours sur simple présentation de devis par la société AIC INTERNATIONAL SAS,

- condamner madame Hélène M. née O. à procéder à la publication sur la page d'accueil de son site internet http://www.synopte.fr/, et de tout site internet qu'elle viendrait lui substituer ou créer dans l'intervalle, du dispositif du jugement à intervenir pendant un mois, en police de caractères noirs « times new roman » de taille« 12 » sur fond blanc et ce, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

avant dire droit sur les demandes indemnitaires de la société AIC INTERNATIONAL,

- condamner madame Hélène M. née O. à communiquer à la société AIC INTERNATIONAL SAS les statistiques de vente de l'ensemble de ses « Synoptes » ronds sur la période 2010 à 2013 et ORDONNER une expertise ayant pour objet de déterminer le quantum du préjudice subi par la société AIC INTERNATIONAL SAS du fait des actes de contrefaçon mis en œuvre à son endroit par Madame Hélène M. née O.,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la demande reconventionnelle, (sic),

en tout état de cause,

- condamner madame Hélène M. née O. à payer à la société AIC INTERNATIONAL SAS une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner madame Hélène M. aux entiers dépens et réserver à Maître Véronique C. l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Madame Hélène M., intimée, demande dans ses dernières écritures en date du 20 janvier 2017 de :

- réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 17 mars 2016,

et statuant à nouveau,

vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 122-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

vu les articles L. 331-1-3 et suivants, L. 335-3 et suivants, L. 521-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

vu l'article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle,

vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

- débouter la société AIC INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que madame Hélène M. est titulaire de droits d'auteur sur l'hor1oge ronde, dénommée Synopte, qu'elle a créée et qu'elle vend sous la référence R 29,

- dire et juger que madame Hélène M. est titulaire de droits de dessins et modèle sur le Synopte rond enregistré auprès de l'INPI, le 15 avril 2010, sous le n° 20102040-001,

- dire et juger que la société AIC INTERNATIONAL en important, en fabriquant, en commercialisant, en offrant à la vente et en vendant une « Horloge 24 heures '' imitant le Synopte rond de madame Hélène M. vendu sous la référence R29 et enregistré auprès de l'INPI à titre de dessin et modèle sous le n° 20102040-001, s'est rendue coupable de contrefaçon des droits d'auteur et de dessins et modèles de madame Hélène M.,

- dire et juger nulle la demande d°enregistrement du dessin et modèle « horloge 24 heures '', déposée le 30 juillet 2012 par la société AIC INTERNATIONAL auprès de l'INPI (n° 12/3501-11570),

- dire et juger que la société AIC INTERNATIONAL s'est également rendue coupable d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,

en conséquence,

- ordonner la transmission du 'jugement' à intervenir à l'INPI afin qu'il soit procédé à la radiation de la demande d'enregistrement du dessin et modèle horloge 24 heures , déposée le 30 juillet 2012 par la société AIC INTERNATIONAL auprès de l'INPI (n° 12/3501-11570),

- interdire à la société AIC INTERNATIONAL l'importation, la fabrication, la commercialisation, l'offre à la vente, la vente de l'horloge litigieuse et plus largement de toute horloge imitant ou reproduisant le Synopte créé par madame Hélène M., quelque soit la référence sous laquelle elle serait commercialisée et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée a compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la société AIC INTERNATIONAL de retirer des circuits commerciaux toutes les horloges litigieuses et plus largement toutes horloges imitant ou reproduisant le Synopte créé par madame Hélène M., quelque soit la référence sous laquelle elles seraient commercialisées et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la société AIC INTERNATIONAL de remettre à madame Hélène M. le stock contrefaisant et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société AIC INTERNATIONAL à payer à madame Hélène M. la somme de 60.000 euros en réparation des préjudices subis au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur et de dessin et modèle,

- dire et juger que la somme de 60.000 euros produira intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2012 et ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article il 154 du Code civil à compter de cette même date,

- condamner la société AIC INTERNATIONAL à payer à madame Hélène M. la somme de 60.000 euros en réparation des préjudices résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société AIC INTERNATIONAL,

- dire et juger que la somme de 60.000 euros produira intérêt 'de droit' à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2012 et ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter de cette même date,

- ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la suppression intégrale des photographies représentant l'horloge 24 heures AIC INTERNATIONAL, sur le site internet www.aic-internationalnet ou tout autre site qui pourrait lui être substitué, sur le catalogue de la société AIC INTERNATIONAL, et sur tout autre support sous quelque forme que ce soit,

- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux au choix de madame Hélène M. et aux frais de la société AIC INTERNATIONAL, sans que le coût total de l'ensemble de ces insertions ne puisse excéder la somme de 7.000 euros HT; étant précisé que pour cela, la société AIC INTERNATIONAL disposera d'un délai de cinq jours pour verser à madame Hélène M. le prix TTC des publications, sur simple présentation par cette dernière du devis pour lesdites publications,

- ordonner la publication, pendant une durée d'un mois, sur la page d'accueil du site internet de la société AIC INTERNATIONAL, www.aic-internationalnet ou tout autre site qui pourrait lui être substitué, à ses frais, du dispositif de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification dudit arrêt,

- dire et juger qu'il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d'accueil du site internet de façon visible et en toute hypothèse au dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères «times new roman '', de taille12 , droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales de taille14,

- condamner la société AIC INTERNATIONAL à payer à madame Hélène M. la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner enfin la société AIC INTERNATIONAL aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de la SCP C. B. du 22 février 2013 et de la SCP R. T. du 25 février 2013, dont distraction au profit de la SELARL M. & J. sur ses affirmations de droit.

**********

Madame Hélène M. se prévaut à la fois de la protection au titre du droit des dessins et modèles et celle, sans formalité, instituée au titre du droit d'auteur, du seul fait de la création d'une forme originale ;

Selon madame M. les synoptes ronds présentent une originalité et un caractère propre se caractérisant comme suit :

- la graduation du cadran en 24 heures et non pas en 12 ;

- la présence d'une seule aiguille (celle des heures) qui effectue une rotation complète en 24 heures,

- l'organisation du cadran (et donc de la journée en 24 heures) en cinq tranches de couleurs précises qui matérialisent les cinq moments consécutifs de cette journée : vert pour le matin, jaune pour le midi, orange pour l'après-midi, rouge pour le soir et bleu pour la nuit - la zone 'sommeil' étant dans la partie basse du cadran et la zone 'éveil' - dans sa partie haute ;

- l'équilibrage de la zone bleue dans la partie basse du cadran et, ainsi, une disposition très particulière des 24 chiffres des heures tout autour du cadran (le chiffre 12 ne se trouvant alors plus du tout à l'endroit du cadran où l'on a l'habitude de le voir) ;

- des pictogrammes qui indiquent les activités à effectuer aux différents moments de la journée.

Sur la protection au titre des droits d'auteur,

Madame Hélène M. est donc tenue de rapporter la preuve d'une création déterminée, à une date certaine et de caractériser l'originalité de cette création, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire originale ;

La société AIC soutient que le synopte de madame M. ne présente pas de caractère d'originalité car :

* s'agissant de la graduation du cadran en 24 heures, Huygens, mathématicien hollandais, a mis au point en 1658 la première horloge à pendule. Celle-ci n 'avait qu'une seule aiguille qui faisait le tour du cadran en 24 heures ; l'utilisation de graduations 24 heures se retrouve également sur diverses horloges à l'instar d'une horloge murale à Toulouse qui existe depuis 1895 , la graduation en 24 heures est utilisée de longue date sur les horloges ornant divers bâtiments et sur ceux de montres et d'horloge (dépôt d'un modèle d'horloge à l'INPI le 26 septembre 2001 qui antériorise également la division du cadran en quatre zones distinctes : matin, après-midi soirée, nuit, l'orientation du cadran faisant apparaître des phases nocturnes en bas du cadran) et sur le Design patent Américain n° 362644 déposé le 20 juillet 1994 et délivré le 26 septembre 1995 qui présente une graduation en deux fois 12 heures.

* s'agissant de la présence d'une seule aiguille (celle des heures) elle fait valoir que les horloges les plus anciennes ne possèdent qu'une seule aiguille.

* s'agissant de l'organisation du cadran en cinq tranche de couleurs matérialisant les cinq moments consécutifs de la journée elle se trouve antériorisée par un Design patent américain n° 6359840 déposé le 1er juin 1999 et délivré le 19 mars 2002 qui comporte notamment une organisation du cadran en plusieurs tranches représentant les différents moments de la journée, la partie basse 'closed' représentant la partie nuit, dans la partie basse du cadran ; le séquensage de la journée sur le cadran de l'horloge a fait l'objet également du dépôt du modèle auprès de l'INPI par monsieur P. le 26 septembre 2001 et du dépôt auprès de l'INPI par monsieur M. le 17 mai 2006 qui comporte quatre zones de couleurs indiquant les moments de la journée et par l'horloge aide-mémoire électronique dont le modèle a été déposé à l'INPI les 17 février et 14 avril 2012, qui comporte une graduation en 24 heures, des séquences colorées du temps en fonction des différents moments de la journée.

Elle ajoute que le Séquensage des différents moments de la journée ne reflète pas la personnalité de madame M. dès lors qu'il correspond à l'organisation naturelle de la journée ; qu'il en est de même de l'utilisation des couleurs primaires et secondaires sur le cadran qui n'apparaît pas original, pas plus que la déclinaison de ces mêmes couleurs à l'identique du cercle chromatique.

* s'agissant de l'équilibrage de la zone bleue dans la partie basse du cadran celui-ci ne présente pas un caractère original car il existe différentes horloges qui de le même manière placent la zone nuit dans la partie basse du cadran , comme l'horloge du Design patent américan n° 3472021 déposé le 6 avril 1967 et délivré le 14 octobre 1969 qui reprend la graduation en deux fois 12 heures, ainsi que la tranche 'nuit' dans la partie basse du cadran, les horloges Time 4 Clocks distribuées depuis 2005, la gamme des horloges du soleil Soltime fabriquées par la société Draluom depuis 2003 et les horloges Koxi Concept déposées à l'INPI en tant qu'horloges aide-mémoire électroniques.

* s'agissant des pictogramme indiquant les activités à effectuer aux différents moments de la journée, ceux utilisés par madame M. répondent à une simple fonction d'illustration de l'activité correspondant à un moment déterminé de la journée, et ne présentent en tant que tel aucune originalité en ce qu'ils constituent un langage quasi-universel, un brevet déposé aux Etats-Unis dès 1996 pour une horloge Daily Activity Clock présentent une graduation du cadran de deux fois 12 heures Et offre la possibilité d'y ajouter des boutons d'activités qui ne sont que des pictogrammes. ; il en est de même pour le Design patent américain n° 416492 pour un modèle d'horloge qui utilise des pictogrammes indiquant les activités à effectuer aux différents moments de la journée., avec une seule aiguille et la localisation en bas du cadran des tranches horaires nocturnes;

Elle précise que l'ensemble des caractéristiques retenues par madame M. pour justifier de son effort créateur sont soit banales, soit toutes antériorisées individuellement.

Sur l'impression visuelle d'ensemble dont il convient d'abstraire la forme ronde, banale entre les modèles en cause synopte et horloge 24 heures, elle relève les différences suivantes :

- l'Horloge 24 heures présente une graduation du cadran de 1 à 24 heures alors que le cadran « Synopte » une graduation en deux fois 1 à 12 heures,

- l'Horloge 24 heures place 15 heures en haut à la place de 12 heures, lorsque le « Synopte » place quant à lui 14 heures à la place de 12 heures,

- l'Horloge 24 heures a une caisse plastique et un entourage en plastique gris argenté alors que le « Synopte » a quant à lui une caisse métallique aimantée et est dépourvu d'entourage,

- l'Horloge 24 heures utilise 4 pictogrammes directement imprimés sur le cadran de l'horloge lorsque le « Synopte » est vendu avec 15 magnets amovibles,

- chaque période de la journée matérialisée sur « l'Horloge 24 heures » est imprimée en gros caractères blancs sur le cadran, alors que ces indications sont soit absentes (référence n°002) du « Synopte », ou lorsqu'elles apparaissent, figurent en très petits caractères noirs (référence n°001),

- enfin, un cerclage blanc sur lequel apparaît la numérotation des heures figure sur le pourtour de « l'Horloge 24 heures » alors qu'il est totalement absent sur le « Synopte ».

Elle soutient que ces deux objets dégagent une impression visuelle d'ensemble différente.

Madame Hélène M. qui expose que le synopte a obtenu le 25 juin 2010 le prix Acteurs Economiques & Handicap, produit qui a été reconnu comme aide technique efficace pour pallier aux problèmes de la désorientation temporelle de sorte qu'il est distribué par la société INNOVATION SANTE et est référencé avec la VITRINE MEDICALE, soutient que ce produit est original.

Elle soutient qu'elle a assemblé les éléments ci-dessus décrits, en partie du domaine public, afin de les combiner entre eux de manière originale.

Elle souligne que la société AIC INTERNATIONAL dissocie artificiellement chacun des éléments de l'oeuvre et que la notion d'antériorité est inopérante en matière de droit d'auteur.

Elle ajoute que certaines des pièces communiquées pour contester l'originalité sont postérieures à la création synopte (l'horloge 24 Hour Day & Night, horloge Koxi).

Ceci rappelé, aucune des antériorité communiquées ci-dessus décrites n'altèrent le caractère original du modèle de pendule litigieux dès lors qu'elle présente une physionomie particulière résultant de la combinaison des éléments qui la compose ci-dessus décrits, qui la distingue de toutes ces horloges relevant du même domaine de l'aide au repérage dans le temps et qui a été récompensée par plusieurs prix.

En effet, l'appréciation doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, et cette combinaison, telle que revendiquée, confère manifestement à ce synopte une physionomie propre qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ;

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé ce modèle éligible à la protection au droit d'auteur.

Sur la protection au titre des dessins et modèles,

L'article L 511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que seul peut être protégé le dessin ou le modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

Aux termes de l'article L 511-3 du code de la propriété intellectuelle, un dessin ou modèle est nouveau si à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Selon l'article L. 511-4 du même code un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.

L'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

L'article L. 513- 4 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle.

L'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle précise que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur L'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.

Le 15 avril 2010 madame M. a enregistré un modèle d'horloge SYNOPTE sous le numéro 20102040, décliné en huit modèles dont deux ronds : désignés comme 'un tableau magnétique automatisé'

001 : horloge synopte ronde avec ses cinq disques pivotants,

002 : horloge synopte ronde avec les 24 tranches colorées du cercle chromatique.

Pour contester le caractère nouveau de ce modèle la société AIC INTERNATIONAL soutient les mêmes arguments que ceux développés pour contester le caractère original de celui-ci.

Elle fait valoir en sus, que l'impression globale que son modèle produit sur l'utilisateur averti, qui est un professionnel, diffère de celui de madame M. en raison des différences résultant:

- des matériaux qui les composent,

- de la graduation qui diffère,

- des caractères et pictogrammes qui ne sont pas semblables,

- du cerclage du cadran de « l'Horloge 24 heures » et du cerclage gris de l'horloge.

Elle souligne qu'il est troublant de constater que concomitamment aux reproches formulés à la société AIC INTERNATIONAL relativement à la commercialisation de son « Horloge 24 heures », madame M. a entrepris de déposer auprès de l'INPI le 16 novembre 2012 un modèle qui reprend justement l'ensemble des éléments caractéristiques de l'identité de l' Horloge 24 heures.

Elle conteste toute contrefaçon.

Madame M. fait valoir que la société AIC INTERNATIONAL ne communique aucune antériorité de toute pièce et que le synopte revêt un caractère propre.

Ceci rappelé, aucune des pièces communiquées par l'appelante ne constitue une antériorité de toute pièce de nature à détruire le caractère nouveau du synopte.

Le modèle de synopte se singularise des modèles antérieurs produits par le choix de ses éléments et leur combinaison et la société appelante, à qui la preuve incombe, ne démontre pas que l'impression d'ensemble qui se dégage de chacune de ces antériorités, est identique chez l'observateur averti ou le professionnel du secteur à celle du synopte, de sorte qu'il a un caractère propre par rapport aux autres modèles invoqués..

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que ce modèle est éligible à la protection des dessins et modèles.

La contrefaçon s'apprécie par les ressemblances ;

L'examen des deux produits en présence fait apparaître que les deux horloges sont rondes, ont une seule aiguille, ont le même agencement de couleurs, ont la même graduation du cadran.

L'horloge 24 heures vendue depuis juillet 2012 par la société AIC INTERNATIONAL qui se présente sur son site internet comme le spécialiste de l'horloge, dont la création est postérieure, ' à l'aune de l'été 2011" selon l'appelante, reprend donc la même forme, le même agencement de ses éléments et reprend la même combinaison de ses éléments caractéristiques avec la même disposition des couleurs de sorte que les dissemblances relevées ne parviennent pas à effacer l'impression visuelle d'ensemble de composition similaire et de reprise, dans la même combinaison, des éléments caractéristiques du synopte.

Qu'il s'agit d'une reproduction par imitation générant un risque de confusion pour l'acquéreur de l'horloge qu'il soit professionnel ou non, tant leur physionomie respectives sont proches.

Sur la concurrence déloyale,

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce ce qui implique l'existence d'un comportement fautif ayant pour origine la volonté manifeste de créer, un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

La société AIC INTERNATIONAL fait valoir que madame M. ne démontre pas les faits qui justifieraient l'existence d'une confusion entre les produits en cause. Elle précise qu'elle a pour clientèle des professionnels de la distribution et ne propose pas de vente directe aux particuliers, comme c'est le cas pour madame M. et que leurs produits respectifs ne s'adressent pas au même type de clientèle.

Elle conteste le caractère probant des attestations communiquées par madame M. car elles émanent de particuliers alors que sa clientèle est constituée de professionnels, et que la seule qui émane d'un professionnel fait état d'un modèle d'horloge qui n'est pas le sien.

Elle ajoute que madame M. ne produit aucune pièce démontrant que la société AI INTERNATIONAL aurait profité de ses investissements créatifs ou commerciaux et que le fait de proposer des produits à des prix inférieurs n'est pas constitutif à lui seul de concurrence déloyale et ce d'autant que leurs matériaux sont différents.

Elle conteste l'existence de tout préjudice non établi.

Madame M. expose que les parties se trouvent du fait de leur secteur d'activité, en concurrence.

Elle fait valoir qu'en imitant de manière quasi-servile le synopte la société AIC INTERNATIONAL crée incontestablement un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs et des professionnels ; qu'elle a manifestement cherché à se placer dans son sillage pour profiter indûment de sa réputation et de celle de ses produits et ce en proposant des produits à des prix inférieurs et de moindre qualité.

Elle sollicite la condamnation de l'appelante, de ce chef, à lui payer la somme de 60.000 euros.

Cependant, à défaut de justifier de faits distincts de la contrefaçon, autre que la reprise de son modèle alors que la vente à prix inférieur n'est pas constitutif d'une faute, madame M. est infondée en ses demandes à ce titre.

Sur les mesures réparatrices

L'article L. 521-7 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

La société AIC INTERNATIONAL fait valoir que madame M. n'a apporté aucune démonstration des 'conséquences économiques d'une particulière gravité' qu'elle évoquait en première instance et qu'elle n'a notamment pas démontré qu'en l'absence sur le marché des produits litigieux de la société AIC INTERNATIONAL elle aurait pu réaliser plus de ventes qu'elle n'en a faites avec ses propres produits. Elle relève qu'il ressort de l'attestation de son expert-comptable qu'elle réaliserait chaque année un chiffre d'affaires de l'ordre de 20.000 euros et qu'elle vend à peine plus de 300 horloges par an tous modèles confondus. Elle demande la réformation du jugement à ce titre et le débouté des demandes complémentaires de madame M..

Madame M. fait valoir que son préjudice résulte de l'atteinte portée à ses droits d'auteur et à ses droits de propriété intellectuelle sur le dessin et modèle enregistré le 15 avril 2010 et des conséquences en découlant.

Elle ajoute qu'il est certain qu'elle a subi un manque à gagner et que la société AIC INTERNATIONAL qui dispose d'un réseau de distribution important, a réalisé des bénéfices en vendant l'horloge 24 heures ; que celle-ci aurait vendu 658 horloges en trois mois selon la pièce qu'elle communique aux débats alors qu'elle-même vend péniblement 300 synoptes par an tous modèles confondus.

Elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 52.000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Cependant, à défaut de justifier de sa marge brute sur les produits résultant de la vente de ses produits, de la baisse de son chiffre d'affaires en corrélation avec la vente des produits contrefaisants, la somme de 8.000 euros allouée par le premier juge en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation des intérêts est justifiée, doit être confirmée, tout comme les mesures d'interdiction et de retraits, sous astreinte pour faire cesser le délit, et la mesure de publication telle qu'ordonnée en réparation complémentaire, réparant à suffisance le préjudice.

Sur les demandes reconventionnelles de la société AIC INTERNATIONAL,

La société AIC INTERNATIONAL fait valoir sur le fondement de l'article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle que le modèle déposé par madame M. le 15 avril 2010 est dépourvu de nouveauté et qu'elle donc être déboutée de ses demandes.

L'article L511-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.

Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :

a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;

b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause ».

Elle fait valoir à cet effet que madame M. produit une pièce intitulée 'premier synopte référencé le 22 novembre 2007 dans la base nationale d'aides techniques Handicap.com ; qu'elle reconnaît dans ses écritures avoir fait références ses synoptes sur ce site dès 2009 et qu'en particulier le modèle synopte rond a fait l'objet d'une divulgation au public, à l'initiative de madame M., via ce site, le 23 mars 2009 alors que ce n'est que le 15 avril 2010 qu'elle a procédé au dépôt de différents modèles sous la référence INPI N° 20102040.

Elle ajoute que le synopte présenté sur le site Handicap.com est en tous points presque identique à celui objet du dépôt n° 20102040 002 de sorte qu'elle lui a fait perdre tout caractère de nouveauté.

Cependant, à défaut d'établir que le modèle préalablement divulgué et présenté à la cour de façon quasi illisible correspondrait au modèle déposé, les pièces communiquées à cet effet ne sont pas de nature à détruire le caractère nouveau soulevé à titre reconventionnel, de ce modèle.

La société AIC INTERNATIONAL demande également la nullité du modèle déposé le 16 novembre 2012 par madame M. sur le fondement de l'article L 512-4 du CPI et soutient que madame M. a commis des actes de contrefaçon.

L'article L512-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« L'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :

a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;

b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ;

c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ;

d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ;

e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire.

Les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.

Le ministère public peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité. »

La société AIC INTERNATIONAL indique qu'il apparaît que le « Synopte » rond (modèle n° 20125224-001) n'est autre chose qu'une copie servile de l'« Horloge 24 heures » de la société AIC INTERNATIONAL car :

- d'une part, il reproduit les caractéristiques propres et originales de l'« Horloge 24 heures », savoir :

* la numérotation des heures en gros caractères noirs,

* contrairement aux modèles précédemment déposés par madame M. (à l'instar du modèle de « Synopte » rond n°20102040-001), la place de 15 heures se trouve désormais à la place habituelle de 12 heures (Madame M. faisait auparavant figurer 14 heures à cette même place),

* l'impression, à-même le cadran de l'horloge, des moments de la journée, en gros caractères blancs,

* l'ajout d'un cerclage blanc sur le pourtour du cadran, qui a la particularité de présenter un dégradé gris à sur le contour extérieur du cadran, lequel évoque le cerclage gris de l'Horloge 24 heures.

* il existe entre le modèle n° 20125224-001 de madame M. et l'horloge 24 heures une même impression visuelle d'ensemble.

La société AIC INTERNATIONAL expose qu'elle a enregistré auprès de l'INPI son modèle d'horloge 24 heures en date du 30 juillet 2012 et que ce modèle apparaît avoir été déposé antérieurement à celui de madame M. de sorte qu'il convient de prononcer la nullité du modèle synopte rond n° 20125224-001 déposé auprès de l'INPI le 16 novembre 2012.

Elle ajoute qu'elle est parfaitement fondée à opposer à madame M. les dispositions de l'article L521-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s'ils sont antérieurs à la publication de l'enregistrement ».

Que la circonstance qu'aux termes de ses écritures judiciaires, la société AIC INTERNATIONAL ait informé madame M. de l'existence de droits concurrents sur son modèle « Horloge 24 heures » vaut notification au sens des dispositions ci-avant rappelées ;

Que dans ces conditions, le dépôt du « Synopte » Modèle n°20125224-001 par madame M. apparaît avoir effectué en fraude des droits de la société AIC INTERNATIONAL qui se trouve dans ce contexte fondée à solliciter l'annulation du modèle litigieux.

Concernant les actes de contrefaçon elle soutient que par la fabrication, l'offre à la vente et la vente d'horloges imitant de manière servile, ou à tout le moins quasi-servile, l'« Horloge 24 Heures » (réf. 11570 ), Madame M. s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des droits de la société AIC INTERNATIONAL.

Madame M. expose qu'elle ne commercialise pas le modèle le modèle objet du dépôt du 16 novembre 2012 qui est une déclinaison du synopte rond qui intéresse la présente instance.

Elle ajoute que l'horloge 24 heures n'a pas été enregistrée auprès de l'INPI que tout au plus elle a été déposée le 30 juillet 2012, de sorte que cela ne permet pas à la société AIC INTERNATIONAL d'agir en nullité et en contrefaçon.

Elle précise que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 521-1 du CPI que l'appelante lui oppose ne s'appliquent pas au cas d'espèce car elles concernent la notification de la demande d'enregistrement qui doit être faite avant la saisie-contrefaçon dans l'hypothèse de faits postérieurs au dépôt d'un modèle mais antérieures à la publication, cette notification ne pouvant être faite aux termes d'écritures judiciaires.

Ceci rappelé, l'appelante, ne justifie pas de l'enregistrement du modèle qu'elle oppose à l'intimée.

Par ailleurs, la simple notification de conclusions au cours d'une procédure ne peut valoir notification au sens de l'article 521-1 alinéa 3 du CPI de sorte que la société appelante est irrecevable en ses demandes de nullité du modèle déposé le 16 novembre 2012 par madame M., et ce d'autant qu'il n'est pas communiqué à la cour la demande d'enregistrement complète qui comporte 27 dessins qui ne sont pas communiqués.

A défaut d'établir que la demande d'enregistrement comporte des modèles de dessin qui contrefont le modèle de l'intimée, les désignations mentionnant des horloges carrée, calendrier, flip-flap, tryptique..., la demande de madame M. tendant à sa nullité n'est pas fondée.

L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelante.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante qui succombe qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes de la société appelante,

Rejette l'appel incident de l'intimée,

Rejette la demande de radiation de la demande d'enregistrement du dessin et modèle horloge 24 heures déposée le 30 juillet 2012 par la société AIC INTERNATIONAL auprès de l'INPI sous le n° 12/3501-11570, formée par madame M.,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser pour la publication que le jugement est confirmé,

Y ajoutant,

Condamne la société appelante à payer à l'intimée la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.