Cass. 3e civ., 29 septembre 1999, n° 98-12.531
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Groupement d'intérêt économique Axa immobilier, Clause (Sté), Foncière de la Ville du Bois (Sté), Sogedes (Sté)
Défendeur :
Maison Isola (Sté), Art et traditions françaises (Sté), Maison Ecureuil (Sté), Maisons Puma (Sté), Tradition 4 Etoiles (Sté), Maisons Berval (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Choucroy, Me Bertrand
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 10 décembre 1997), que la société Clause, propriétaire d'un terrain et de diverses constructions à usage d'exposition-vente de produits dépendant de son activité, a également aménagé sur ce terrain un certain nombre d'emplacements qu'elle a donnés à bail à plusieurs sociétés de construction de maisons individuelles, les locataires ayant l'obligation d'édifier une maison par emplacement à titre de modèle-type, avec autorisation d'utiliser une ou deux de ses pièces comme bureau sommaire de réception ; que le contrat stipulait que le "village-exposition" devait être ouvert au public de façon quasi-permanente, que les constructions devaient être démolies dans les deux mois suivant l'expiration des baux et que le contrat ne pouvait faire l'objet d'une cession, sa durée étant fixée à cinq années, renouvelables sauf congé donné deux ans à l'avance ; qu'il était en outre prévu dans chaque convention qu'elle devait rester hors du champ d'application du décret du 30 septembre 1953 ; que plusieurs constructeurs bénéficiaires de ces conventions ont assigné la société Clause et la société Sogedes, venant partiellement à ses droits, pour se faire reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux et pour faire annuler les clauses des conventions contraires aux dispositions d'ordre public du statut ;
Attendu que les sociétés Sogedes et Foncière de la Ville-du-Bois, le GIE Axa Immobilier, venant partiellement aux droits de la société Clause, et cette société font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "que si l'article 1er, 1 et 2 du décret du 30 septembre 1953 dispose que le statut des baux commerciaux est applicable aux baux de locaux ou immeubles accessoires d'un fonds de commerce et aux baux de terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions à usage commercial avec le consentement exprès du propriétaire, ne peuvent être considérés comme des locaux accessoires au sens de ce texte ni des terrains loués nus, ni une construction qui demeure la propriété du locataire du terrain ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que les maisons d'exposition litigieuses devaient être considérées comme des locaux accessoires soumis au statut des baux commerciaux tout en relevant que, selon les contrats, l'objet de la location était un terrain nu et que les maisons étaient la propriété des locataires qui devaient les démolir en fin de bail, a violé par fausse application le texte susvisé" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les maisons témoins, édifiées sur les terrains nus donnés à bail avec l'accord de la bailleresse, appartenaient à des sociétés dont l'objet était la vente "clés en mains" de maisons individuelles choisies par les clients au vu de ces modèles-types, et retenu en conséquence que ces maisons constituaient pour ces constructeurs des locaux accessoires dont la disparition compromettrait leur exploitation principale, la cour d'appel en a exactement déduit que les baux dont les constructeurs étaient signataires bénéficiaient du statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Clause, Foncière de la Ville-du-Bois, Sogedes et le GIE Axa immobilier aux dépens ;