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Décisions

Cass. 3e civ., 19 mai 2015, n° 14-11.830

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Papeete, du 29 août 2013

29 août 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1709 du code civil, ensemble l'article 1131 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 août 2013), que Mme X... a donné à bail à sa fille Mme Y... un terrain moyennant paiement d'un loyer d'un franc symbolique ; que Mme Y... et son époux M. Z... y ont édifié une maison dans laquelle ils ont vécu avec leurs enfants ; que les époux ont divorcé en 2004 ; que M. Z... a assigné Mme Y... en nullité du bail et en paiement d'une indemnité au titre de la maison au profit de l'indivision post-communautaire ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Z..., l'arrêt retient que le bail contient un article 6 au terme duquel le preneur peut enlever les constructions à ses frais en fin de bail mais que s'il ne les enlève pas, ce qui est le cas ici, les constructions et améliorations restent la propriété du bailleur, ainsi qu'un paragraphe stipulant qu'à l'expiration du bail les constructions édifiées deviennent la propriété du bailleur sans indemnité, et que le fait pour le bailleur de récupérer en fin de bail la valeur des constructions constitue une contrepartie sérieuse qui équivaut à un loyer, de sorte que le bail a une cause et ne peut être jugé nul ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une contrepartie s'apprécie au jour de la formation du contrat, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits postérieurs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.