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Décisions

Cass. 3e civ., 29 juin 1977, n° 76-10.408

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Duteillet-Lamonthezie

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

M. Boré

Paris, ch 16, du 17 nov. 1975

17 novembre 1975

Sur le premier moyen : attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société la grande maison de blanc a donné à bail a mus le 7 avril 1966 des locaux commerciaux, au loyer annuel de 30 000 francs plus les charges, outre une indemnité de "pas de porte" de 500 000 francs payables en annuités calculées en pourcentage du chiffre d'affaires de la pharmacie exploitée par mus, avec indexation sur le prix des soins médicaux figurant dans l'indice des prix de détail des 259 articles ;

Qu'après paiement de cette indemnité, mus devait, en vertu de l'article 14 du contrat, verser à la Société générale d'exploitation de drugstores (SGED), filiale de la société bailleresse, un pourcentage du chiffre d'affaires égal à la moitié de ce qui avait été prévu pour le "pas de porte" ;

Que Mus a assigné la Société la Grande maison de blanc et la SGED en nullité de la clause d'indexation du pas de porte et de la clause stipulée en faveur de cette dernière société ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler la clause 14 précitée, et d'avoir débouté Mus de sa demande en remboursement des sommes versées a ce titre, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 interdisant de tenir compte, pour la fixation du loyer révisé, des investissements du preneur et des résultats de sa gestion, la clause litigieuse, illégale, ne pouvait être appliquée, et que, d'autre part, l'article 35 du même décret déclarant nulles les clauses tendant à faire échec aux dispositions de l'article 27, le preneur ne pouvait renoncer valablement à une clause entachée d'une nullité d'ordre public ;

Mais attendu qu'une partie peut toujours renoncer, après naissance de son droit, au bénéfice de dispositions légales, seraient elles d'ordre public ;

Que la cour d'appel a relevé que postérieurement à la conclusion du bail, les parties ont, par un échange de lettres des 9 juin, 3 et 10 juillet 1972, conclu un accord aux termes duquel l'indemnité due en vertu de l'article 14 du contrat serait exigible à partir du 31 janvier 1973 ;

Qu'elle a, par ce seul motif, justifie sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen : attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir substitué, à l'indice des "soins médicaux" des 259 articles prévu au bail, un nouvel indice établi sur la moyenne pondérée des deux rubriques "service de santé" et "produits pharmaceutiques" à l'aide d'un coefficient de raccordement, outrepassant ainsi ses pouvoirs et dénaturant la convention des parties qui ne prévoyait pas une telle substitution ;

Mais attendu que la cour d'appel constate que les parties avaient stipulé la référence à l'indice "soins médicaux" ou a "tout autre indice qui y serait substitué" ;

Que la cour d'appel, relevant que l'indice contractuel avait cessé d'être applicable en février 1971 a, dans une recherche souveraine de la commune intention des parties, et par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation de la clause du bail, estime que l'indice des postes "produits pharmaceutiques" et "service sante" figurant dans l'indice nouveau des 295 postes, devait être considéré comme étant, au sens du contrat, un indice de substitution conforme à l'esprit des parties lors de la conclusion du bail ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Rejette les premiers et deuxième moyen ;

Mais sur le troisième moyen, lequel n'est pas nouveau : vu les articles 256 et 260 du code général des impôts ;

Attendu que pour condamner Mus à rembourser à la SGED le montant de la TVA payée par cette dernière, la cour d'appel retient, dans ses motifs, que cette réclamation a été admise à juste titre par les premiers juges, mais que dans la mesure ou les conclusions d'appel ont trait à une condamnation implicite au paiement de cette somme, ces conclusions sont à rejeter ;

Que l'arrêt énoncé, dans son dispositif, que mus est condamne à payer à la SGED la TVA afférente a la redevance annuelle mais qu'en l'état, ladite société n'est pas en droit d'exiger de mus le paiement de la tva ;

Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du troisième moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 27 novembre 1975 par la cour d'appel de paris ;

Remet, en conséquence, quant a ce, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d’Orléans.