Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-11.635
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er décembre 2016), que, le 13 juillet 1999, la société civile immobilière du Centre commercial de Boisseuil (la SCI) a donné à bail à la société Go Sport, aux droits de laquelle se trouve la société Go Sport France, un local commercial à compter du 1er septembre 1999 ; que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction et, le 22 mars 2012, la société Go Sport France en a demandé le renouvellement à compter du 1er avril 2012 ; que, le 12 juin 2014, la société locataire a assigné la société bailleresse afin de voir déclarer réputée non écrite la clause d'indexation stipulée au bail et la voir condamner au paiement d'un trop-perçu de loyers de 2009 à 2011 ;
Attendu que, pour limiter la condamnation à paiement de la SCI, l'arrêt retient qu'il existe une distorsion relative à l'indexation réalisée le 1er janvier 2000, mais que ses effets sont minimes et que, le juge ayant le pouvoir d'en apprécier la gravité, la sanction prévue par l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ne doit pas être appliquée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.