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Décisions

Cass. 3e civ., 12 avril 2018, n° 17-14.031

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Didier et Pinet

Rouen, du 26 janv. 2017

26 janvier 2017

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 janvier 2017), que, le 2 septembre 2003, les consorts Z..., aux droits desquels se trouve la SCI Thonacie (la SCI), ont donné à bail à M. et Mme A..., aux droits desquels viennent M. et Mme X..., un local à usage commercial et d'habitation pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2003 avec faculté de révision tous les trois ans ; que, contestant la révision du loyer qui leur aurait été imposée au 1er janvier 2010, M. et Mme X... ont assigné la SCI en remboursement d'un trop perçu de loyers révisés du 1er janvier 2010 au 30 avril 2012 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la clause intitulée « faculté de révision » insérée dans le bail initial constitue le rappel des dispositions des articles L. 145-38 et R. 145- 20 du code de commerce relatives aux modalités et aux conditions de la révision légale triennale et que la demande formée par lettre simple du 14 mai 2009 confirmée par lettre recommandée du 17 juin 2009 constitue une demande de révision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ces lettres, la SCI bailleresse informait les preneurs d'une augmentation du loyer d'ores et déjà acquise et du recouvrement des sommes dues en l'absence de paiement sous quarante-huit heures, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.