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Décisions

Cass. 3e civ., 15 février 2018, n° 17-40.069

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

TGI Paris, du 21 nov. 2017

21 novembre 2017

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° E 17-40.069, F 17-40.070, H 17-40.071, G 17-40.072, J 17-40.073, K 17-40.074 et M 17-40.075 ;

Attendu que, saisi par la société Belambra clubs, titulaire de baux commerciaux consentis par les sociétés Atlantique vacances, Corse Propriano, Gourette vacances, Balaruc vacances et Iguskian vacances, de demandes en constatation de l'illicéité de la clause d'indexation stipulée aux contrats et en restitution des sommes versées à ce titre, le tribunal de grande instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité en ces termes : « Les dispositions législatives contestées à savoir les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier portent-elles atteinte à la liberté contractuelle, à l'économie des contrats sans motifs suffisants d'intérêt général et au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? » ;

Que, toutefois, la question posée par les bailleresses dans leurs mémoires distincts est « de déterminer si les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, sont ou non conformes aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 34 de la Constitution, aux principes de sécurité juridique et de garantie des droits et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi » ;

Que, si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Mais attendu que, sous le couvert d'une contestation de la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation constante conférerait aux articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, la question posée tend en réalité à contester le principe jurisprudentiel suivant lequel est nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse ;

D'où il suit que la question, qui ne concerne pas des dispositions législatives, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.