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Décisions

Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 16-20.048

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Versailles, du 21 juin 2016

21 juin 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2016), que, le 4 juillet 2002, la société Apsys International, aux droits de laquelle se trouve la société Grep Core B, a donné à bail à la société Conforama France un local à créer pour une durée de dix ans à compter de la date de sa livraison et moyennant un loyer annuel hors taxes et charges de 837 574,08 euros ; que, par avenant du 1er mars 2004, les parties sont convenues de reporter la date d'effet du bail au 3 mars 2004 sans augmentation de loyer ; que, se prévalant du caractère illicite de la clause d'indexation insérée au bail, la société locataire a saisi le tribunal aux fins de voir déclarer cette clause réputée non écrite et condamner la société bailleresse au paiement des sommes versées au titre de l'indexation entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2008 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Grosvenor Retail European Prosperties II, venant aux droits de la société Grep Core B, fait grief à l'arrêt de réputer non écrite la clause d'indexation ;

Mais attendu, d'une part, que, la société Grep Core B n'ayant pas soutenu en appel que la clause d'indexation n'était réputée non écrite que si l'intention des parties était d'organiser une distorsion entre la période de révision et la période de variation de l'indice, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la clause d'indexation disposait que la première révision interviendrait au 1er janvier suivant la date de livraison du local sur la base du dernier indice connu du coût de la construction au 4 juillet 2002 (4e trimestre 2001) et les suivantes, au 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice de comparaison pris en compte lors du précédent réajustement et l'indice du même trimestre de l'année précédant la date d'indexation et relevé que la période de variation des indices (4e trimestre 2001 - 2e trimestre 2004) avait été de vingt-sept mois et que la durée entre le 3 mars 2004, date à laquelle le point de départ du bail avait été reporté, et le 1er janvier 2005, avait été de neuf mois et vingt-huit jours, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article L. 112-1 du code monétaire et financier s'appliquait dès la première indexation et que la clause comportait en elle-même une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'étant écoulée entre deux révisions et a pu en déduire, sans dénaturation, qu'à défaut de divisibilité de la clause prévue par le texte précité et de convention entre les parties emportant une renonciation à agir, la clause devait être déclarée non écrite en son entier ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Conforama France au paiement des sommes trop versées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 au titre de la clause d'indexation réputée non écrite, l'arrêt retient que l'action introduite le 20 décembre 2012 pour des paiements effectués à compter du 1er janvier 2005, n'est pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale était applicable à la date à laquelle l'action avait été engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Grep Core B à payer à la société Conforama France la somme de 529 361,48 euros HT, soit 633 116,33 euros TTC, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du code civil, à compter du 20 décembre 2012, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.