Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.914

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Cass. 3e civ. n° 16-13.914

30 mars 2017

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 145-15 et L. 145-39 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que la société Merygreg a donné à bail des locaux commerciaux à la société Whatever ; que l'acte, qui prévoyait une indexation annuelle, comportait une clause selon laquelle « il a été expressément convenu, comme constituant une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n'aurait pas été consenti, que le preneur renonce pendant toute la durée du présent bail à faire fixer judiciairement le loyer à une somme inférieure au loyer contractuel défini ci-dessus, même dans le cas où la valeur locative se révélerait inférieure au loyer contractuel » ; que la société Wathever a sollicité la révision du loyer à la baisse sur le fondement de l'article L. 145-39 du code de commerce et sa fixation à la valeur locative ; que la bailleresse s'est opposée à cette demande en invoquant la clause susvisée ;

Attendu que, pour fixer le loyer révisé au montant du loyer contractuel initial, l'arrêt retient que la clause litigieuse ne fait pas échec aux dispositions de l'article L. 145-39 du code de commerce dès lors qu'elle permet au preneur, une fois remplies les conditions de la demande en révision, d'obtenir une fixation à la baisse du loyer du bail révisé mais dans la limite du loyer « plancher » convenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause avait pour effet de faire échec au réajustement du loyer en vigueur à la valeur locative et que la renonciation par le preneur à son droit d'obtenir la révision ne pouvait valablement intervenir qu'une fois ce droit acquis, soit après le constat d'une augmentation du loyer de plus d'un quart par le jeu de la clause d'échelle mobile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.