Cass. 3e civ., 25 février 2016, n° 14-28.165
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Fossaert
Avocat général :
M. Bailly
Avocats :
Me Delamarre, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 novembre 2014), que, par acte du 11 décembre 2003, la SCI del Mur, aux droits de laquelle se trouve la société Jules et Julie, a donné à bail à la société Compagnie Del Sud, aux droits de laquelle se trouve la société Le Marché sur la table, un local à usage de restaurant ; qu'un avenant au bail a été conclu le 9 février 2007, reprenant la clause d'indexation figurant au bail initial ; que la société Le Marché sur la table a assigné la bailleresse, notamment, en nullité de la clause d'indexation, sur le fondement de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ;
Attendu que la société Jules et Julie fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°) que le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant en l'espèce que « la reproduction dans l'avenant à effet de février 2007 de la clause d'indexation contenue dans le bail initial et la référence ainsi faite à l'indice du quatrième trimestre 2003, indice de référence à la signature du bail initial, puis l'application consécutive qui en est faite par l'intimée pour calculer les indexations annuelles dues au titre des années 2007/2012 entraîne nécessairement une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions annuelles, dès lors que le loyer de base pris en compte est celui applicable au 9 février 2007, tandis que l'indice de référence est celui du quatrième trimestre 2003 », la cour d'appel a statué par des motifs manifestement inintelligibles, et a, de ce fait, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) que sont réputées non écrites les clauses d'indexation des baux prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; que la période de variation de l'indice correspond à la période s'écoulant entre l'indice de base et l'indice de comparaison pris en compte entre chaque révision ; qu'en retenant en l'espèce que « la reproduction dans l'avenant à effet de février 2007 de la clause d'indexation contenue dans le bail initial et la référence ainsi faite à l'indice du quatrième trimestre 2003, indice de référence à la signature du bail initial, puis l'application consécutive qui en est faite par l'intimée pour calculer les indexations annuelles dues au titre des années 2007/2012 entraîne nécessairement une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions annuelles, dès lors que le loyer de base pris en compte est celui applicable au 9 février 2007 » sans préciser ni l'indice de comparaison devant être contractuellement pris en compte ni les périodes devant s'écouler entre chaque augmentation du loyer, la cour d'appel n'a pas établi que la période de variation indiciaire contractuellement prévue serait supérieure à la période de révision annuelle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, s'il n'interdit pas la prise en compte d'un indice de base fixe, l'article L. 112-1 du code monétaire et financier prohibe cependant toute organisation contractuelle d'une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre deux révisions, et ayant relevé que la reproduction dans l'avenant à effet de février 2007 de la clause d'indexation contenue dans le bail initial et la référence ainsi faite à l'indice du quatrième trimestre 2003, indice de référence à la signature du bail initial, puis l'application consécutive qui en était faite pour calculer les indexations annuelles dues au titre des années 2007/2012 entraînait une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions annuelles, dès lors que le loyer de base pris en compte était celui applicable au 9 février 2007, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.