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Décisions

Cass. 3e civ., 3 décembre 2014, n° 13-25.034

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Proust

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Nervo et Poupet

Versailles, du 18 juin 2013

18 juin 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2013), que par acte du 21 octobre 1996, l'établissement d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy, aux droits duquel vient la SCI Avicenne (la SCI), a donné à bail à la société Groupe Flo (la société Flo) un local commercial ; que la SCI a délivré le 7 mai 2010 à la société Flo un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ; que la société Flo l'a assignée d'abord en opposition au commandement puis aux fins de voir réputée non écrite la clause d'indexation du bail, demandant en outre la nullité du commandement et la restitution des sommes versées au titre de l'indexation ; que les procédures ont été jointes ;

Attendu que pour accueillir les demandes de la société Flo, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier la clause prenant en compte une période de variation de l'indice supérieure à la durée écoulée entre chaque révision, dans les contrats à exécution successive et notamment les baux, est réputée non écrite, que selon les articles 6.1 et 6.2 du bail commercial, restant applicables selon l'avenant du 29 janvier 1999, le loyer annuel hors taxes est de plein droit et sans aucune formalité indexé annuellement chaque premier janvier en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, que l'indice à prendre en considération est le dernier publié le 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant le dernier connu au 12 juillet 1996, et que cette clause, qui prend un indice de référence fixe qui a été effectivement appliqué aux indexations annuelles intervenues doit être réputée non écrite, la période d'appréciation de la variation des indices étant systématiquement supérieure à la durée d'une année s'écoulant entre chaque indexation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses d'indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l'article L. 112-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il y a concordance entre la période de variation de l'indice et celle de variation du loyer, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le mode de calcul choisi par la clause créait une distorsion effective entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.