Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 12-22.637
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 4 avril 2012), que par acte du 19 mai 1998, la société Compagnie foncière Vendôme, aux droits de laquelle est venue la société Lys Vendôme, a donné à bail commercial des locaux à la société de bourse Wargny, aux droits de laquelle se trouve la société Swisslife banque privée ; que ce bail stipulait une clause d'indexation prenant pour indice de référence l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE du 4e trimestre 1997 ; que, par avenant du 7 septembre 2000, les parties ont intégré plusieurs autres lots à l'assiette du bail et modifié en conséquence le montant du loyer, l'augmentation intervenant par paliers ; que cet avenant reprenait la clause d'indexation initialement stipulée et précisait que le nouveau loyer serait révisé pour la première fois le 1er mars 2003 ; que la société preneuse a assigné la société bailleresse pour voir déclarer non écrite la clause d'indexation de l'avenant ainsi que la clause d'indexation du bail initial et obtenir le remboursement des sommes indûment versées à ce titre ainsi que le paiement des intérêts au taux légal sur les dépôts de garantie tardivement restitués ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième et troisième branches, en ce qu'il est dirigé contre la condamnation à payer la somme de 168 507,62 euros, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la reproduction dans l'avenant de la clause d'indexation contenue dans le bail initial engendrait une distorsion dès lors qu'était appliqué à un nouveau loyer de base correspondant au loyer du 1er mars 2002 l'indice de référence du 4e trimestre 1997, la cour d'appel, qui n'a pas condamné la simple référence à un indice de base fixe et ne s'est pas fondée sur les seules modalités d'exécution de la clause par le bailleur, a pu en déduire que la clause de l'avenant était réputée non écrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre la condamnation à payer la somme de 325 781,24 euros :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 112-1 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour accueillir la demande de condamnation de la société Lys Vendôme au paiement de la somme de 325 781,24 euros, l'arrêt retient que la demande en paiement formée par la société locataire en cause d'appel alors qu'elle avait limité sa demande en première instance à celle de 168 507,62 euros en procédant elle-même en quelque sorte à une rectification de l'indexation opérée, est recevable en ce qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle mais le complément de sa demande initiale formée en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir déclaré non écrite la clause d'indexation stipulée dans le bail initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 145-40 du code de commerce ;
Attendu que les loyers payés d'avance sous quelque forme que ce soit et même à titre de dépôt de garantie portent intérêt au profit du locataire pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes ;
Attendu que pour accueillir la demande de la locataire en paiement des intérêts dus sur le dépôt de garantie versé au titre du bail du 19 mai 1998, l'arrêt retient que si la non restitution du dépôt de garantie ne saurait s'analyser comme des sommes versées d'avance au bailleur excédant le paiement de deux termes de loyers après la fin du bail et de toute relation contractuelle entre les parties, il en est différemment lorsque les parties ont poursuivi leurs relations sur la base de nouveaux contrats de bail portant en tout ou partie sur les mêmes locaux de sorte que les sommes conservées par le bailleur postérieurement à la fin du bail initial en sus des sommes versées à titre de garantie ne peuvent s'analyser que comme des sommes versées d'avance et qui ouvrent droit au profit de la locataire à des intérêts dans les conditions de l'article L. 145-40 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l'article L. 145-40 du code de commerce à une somme restant due par le bailleur au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour un bail ayant pris fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lys Vendôme à payer la somme de 325 781,24 euros et la somme de 27 429,65 euros, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.