Cass. 3e civ., 2 octobre 1984, n° 82-14.855
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Marcelli
Avocat :
Me Choucroy
Attendu que sont nulles et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (paris, 27 mai 1982) que la société civile pour la location du centre commercial de Créteil a donné à bail à la société Flost, à compter du 21 mars 1974, un local situé dans ce centre commercial moyennant un loyer minimum révisable le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice du cout de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques et un supplément de loyer correspondant à la différence éventuelle entre un pourcentage fixe à 7 % du chiffre d'affaires réalisé par le preneur au cours de la période considérée et le loyer minimum ;
Que la société Flost a, les 18 et 19 février 1979, demandé judiciairement la révision du loyer pour que celui-ci soit ramené à la valeur locative et l'annulation des clauses d'indexation ou, subsidiairement, l'annulation de la clause d'échelle mobile afférente au loyer minimum ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause prévoyant un complément éventuel de loyer calcule en fonction d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires de la société Flost l'arrêt, après avoir énoncé que la seule question qui se pose est celle de savoir si cette clause est ou non compatible avec l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, retient que, par le jeu des stipulations contractuelles, le locataire ne pourrait jamais obtenir que le loyer soit réellement ramené à la valeur locative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prix d'un bail commercial peut être fixé librement lors de sa conclusion et que la stipulation d'un loyer calcule à partir d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires du locataire qui constitue un mode de détermination du loyer, n'entre pas dans les prévisions de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen : vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la clause d'indexation du loyer minimum ayant pris pour base de calcul l'indice du premier trimestre 1974 se trouvait privée d'effet à compter rétroactivement du 1er janvier 1978, l'arrêt retient, par adoption des motifs des conclusions de la société Flost, qu'au fond, il est incontestable que la clause d'indexation telle qu'elle est stipulée par le bail contrevient aux dispositions de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1977 ;
Qu'en se bornant à cette simple affirmation, sans répondre aux conclusions de la société Solorec qui développaient trois moyens faisant obstacle à l'application de cet article, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premiers et troisième moyen : casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties, par la cour d'appel de paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Orléans, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.