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Décisions

Cass. 3e civ., 2 octobre 1984, n° 82-13.757

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

SCP Calon Guiguet Bachellier

Paris, ch. 16 A, du 18 mai 1982

18 mai 1982

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 27 et 28 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1982), que la société Comepar est locataire de locaux à usage commercial appartenant à la s.c.i Belles feuilles Saint Didier, en vertu d'un bail stipulant que le loyer serait fixe à 0,5 % du chiffre d'affaires réalisé par la société locataire, sans pouvoir être inferieur a 25.000 francs ;

Que la société propriétaire a demandé la révision du prix du bail en invoquant tant les dispositions de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 que celles de l'article 28 de ce décret ;

Attendu que pour fixer le loyer minimum à la valeur locative tout en précisant que la clause fixant le loyer global a un pourcentage du chiffre d'affaires continuerait à recevoir application, l'arrêt retient qu'il est sans intérêt de rechercher si la demande peut, en raison de la manière dont le loyer a été déterminé, trouver son fondement dans les dispositions de l'article 27 ou dans celles de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le mode de détermination du loyer contractuellement prévu, n'excluait pas l'application des articles 27 et 28 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : casse et annule, en toutes des dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1982, entre les parties, par la cour d'appel de paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Orléans, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.