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Décisions

Cass. 3e civ., 18 juin 2002, n° 01-02.943

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Cédras

Avocats :

Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel

Angers, 1e ch. civ. A, du 22 janv. 2001

22 janvier 2001

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement relevé que le loyer était calculé sur 86 % du chiffre d'affaires car la bailleresse n'était pas propriétaire de la totalité des locaux exploités par la locataire et que cette proportion restait applicable car il n'était pas démontré qu'en n'exploitant pas les 7,86 % de la surface louée par la société Pierre Romet, la société Prisunic ait diminué l'activité exercée dans ces locaux au profit de celle exploitée dans les locaux n'appartenant pas à son bailleur ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le loyer du bail expiré était calculé en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le preneur, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause-recettes faisait échec à la détermination du loyer du bail renouvelé selon les dispositions statutaires et était applicable au loyer du bail en renouvellement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.