Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que lors d'un renouvellement, la fixation du prix d'un bail stipulant un loyer binaire échappait aux dispositions régissant le statut des baux commerciaux et n'était régie que par la volonté des parties, la cour d'appel en a exactement déduit que la prétention de la société Vélizy Petit-Clamart tendant à voir fixer le loyer minimum garanti à la valeur locative, tandis que la clause de loyer variable resterait inchangée, se heurtait à l'incompatibilité existant entre la clause-recettes et les règles statutaires relatives à la fixation du loyer et aboutissait à remettre en cause l'équilibre du contrat au départ recherché par les parties et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.