Cass. 3e civ., 2 juin 1977, n° 76-13.199
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Giffard
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Le Prado
Sur les deux moyens réunis : attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que dame veuve y..., locataire d'un terrain et de locaux à usage de "camping-caravaning" en vertu d'un bail comportant une clause d'échelle mobile, a fait opposition au commandement que lui a x... Jullien, bailleur, a l'effet d'obtenir paiement de la majoration de loyer résultant de l'application de cette clause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté dame veuve y... De cette opposition alors, selon le pourvoi, que, "la clause litigieuse constituant une renonciation du preneur au droit de révision triennale du prix du loyer, cette renonciation, concomitante a la convention et antérieure à la naissance du droit, était nulle, d'une nullité d'ordre public" et que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions par lesquelles veuve y... "avait fait valoir que la clause litigieuse n'avait d'autre objet que de faire fraude à la loi sur la propriété commerciale" ;
Qu'il est encore soutenu que "lorsque le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du prix du loyer ne peut être demandée que lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve modifié de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé, qu'ainsi, si la loi a fixé le seuil à partir duquel une demande en révision est possible, elle n'a pas accordé au cocontractant bénéficiaire de ces dispositions le droit de prétendre à la perception automatique d'un loyer majore" ;
Et que, dans des conclusions demeurées sans réponse, veuve y... "avait fait valoir que la loi sur la propriété commerciale tendait à stabiliser le prix des loyers commerciaux et à restreindre les possibilités du bailleur d'augmenter librement le prix du bail ;
Que, des lors, l'application d'une clause d'indexation était subordonnée aux réserves édictées par la loi" ;
Mais attendu , d'abord, qu'après avoir déclaré à bon droit que l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, en instituant une faculté de révision spéciale, s'ajoutant et dérogeant à celle de l'article 27 pour le cas où le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, "admet nécessairement la validité de principe de pareille clause" , l'arrêt attaqué, se référant aux conclusions de dame y..., dont la dénaturation n'est pas alléguée, retient que ladite dame "ne conteste d'ailleurs pas" cette "validité de principe" ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé qu'aucune des parties n'a entendu exercer l'un des droits de révision institués par les articles 27 et 28 du décret du 30 septembre 1953, qu'en particulier dame y... S'est abstenue de toute production susceptible de conduire à un plafonnement par application de l'indice officiel du cout de la construction et qu'elle n'a pas davantage fait allusion à un exercice éventuel par elle du droit de solliciter l'adaptation judiciaire prévue a l'article 28, l'arrêt retient que la variation de l'indice de référence ne fait, au surplus, l'objet d'aucune contestation et s'avère, même vérifiée par la production des décisions administratives adéquates ;
Que, par ces motifs, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifie sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 avril 1976 par la cour d'appel de Montpellier.