Cass. 3e civ., 9 octobre 1984, n° 83-10.383
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. de Saint Blancard
Avocat :
SCP Desaché Gatineau
Sur le moyen unique : vu l'article 28, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile dont le bail commercial est assorti vient à disparaitre, la révision ne pourra être demandée et poursuivie que dans les conditions visées à l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1982), que la société shopping décor est locataire de divers locaux à usage commercial dépendant du centre commercial de la "belle épine" géré par la s.e.c.a.r. ;
Qu'il était stipulé que le loyer serait fixé, pour partie, a une certaine somme indexée sur l'indice pondérée départemental du cout de la construction (i.p.d.) et qu'au cas où cet indice cesserait d'être publié, les parties se réfèreraient a un autre indice qui, a défaut d'accord entre elles, serait choisi par un arbitre nommément désigné par le bail ;
Que la société s.e.c.a.r. a fait délivrer à la société shopping décor deux commandements visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer notamment certains loyers correspondant à des périodes postérieures a la cessation de la publication de l'i.p.d. ;
Qu'un arrêt statuant sur les oppositions à commandement formées par la locataire a sursis à statuer jusqu'à la décision de l'arbitre saisi d'une demande en substitution d'indice ;
Que l'arbitre ait décidé de substituer à l'i.p.d. l'indice du cout de la construction publie par l'institut national de la statistique et des études économiques ;
Attendu que pour annuler la sentence arbitrale, l'arrêt attaqué énoncé que la mise en œuvre de l’arbitrage est en rapport direct avec l'instance en révision de loyer pendante entre les parties et que, des lors, cette sentence, qui fait échec aux dispositions d'ordre public des articles 27 et 28 du décret du 30 septembre 1953, en consacrant une méthode de révision différente de celle instituée par ses textes, doit être annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'alinéa 3 de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, qui n'a pour objet que de pallier l'imprévision des parties, ne pouvait faire échec a l'application du nouvel indice déterminé en l'exécution de leur convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu le 4 novembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Orléans, a ce désignée, par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.