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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 11 septembre 2018, n° 18/03034

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Trocadero Restauration (SAS)

Défendeur :

Selarl Ajassocies (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hebert-Pageot

Conseillers :

M. Bedouet, Mme Rohart-Messager

Avocats :

Selarl Lexavoue Paris-Versailles,

T. com. Paris, du 16 janv. 2018

16 janvier 2018

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Trocadéro Restauration a pour activité l'exploitation de restaurants, bars, traiteurs, vente à emporter.

Par ordonnance du 27 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la Sas Trocadéro Restauration, la Scp BTSG étant désignée conciliateur. Cette procédure de conciliation a abouti à un accord homologué par jugement du 27 juillet 2017.

Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Trocadero Restauration, la Scp B.-D. étant désignée mandataire judiciaire et la date de cessation des paiements étant fixée au 16 juillet 2016, soit 18 mois antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture.

La Sas Trocadéro Restauration a relevé appel de ce jugement le 5 février 2018, son appel étant limité à la fixation de la date de cessation des paiements.

Par conclusions signifiées le 19 mars 2018, la Sas Trocadero Restauration demande à la cour de constater qu'elle a fait l'objet d'un jugement d'homologation d'un protocole de conciliation par le tribunal de commerce de Paris le 27 juillet 2017, en conséquence, de réformer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 16 juillet 2016 et statuant à nouveau, de fixer la date de cessation des paiements au 27 juillet 2017 et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Les organes de la procédure ont constitué avocat mais n'ont pas conclu, indiquant s'en remettre à la sagesse de la cour.

Le dossier a fait l'objet d'une communication au ministère public le 27 février 2018.

SUR CE

Pour fixer la date de cessation des paiements au 16 juillet 2016, soit 18 mois antérieurement au jugement d'ouverture, le tribunal a relevé l'existence d'une inscription ancienne de privilège, sans autre précision.

Or, selon l'article L.631-8 al.2 du code de commerce, sauf fraude, la date de cessation des paiements ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application de l'article II de l'article L.611-8, c'est à dire un accord obtenu dans le cadre d'une procédure de conciliation.

En l'espèce, l'accord de conciliation a été homologué par jugement du 27 juillet 2017 et aucune fraude n'étant alléguée, la date de cessation des paiements ne pouvait être fixée antérieurement à cette date.

La société débitrice indique avoir dû faire face à de nouvelles difficultés au dernier trimestre 2017 et sollicite que la date de cessation des paiements soit fixée au 27 juillet 2017.

Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de fixer la date de cessation des paiements au 27 juillet 2017.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement uniquement en ce qu'il l’a fixé la date de cessation des paiements au 16 juillet 2016,

Statuant à nouveau,

FIXE la date de cessation des paiements de la société Trocadéro Restauration au 27 juillet 2017,

ORDONNE l'emploi et des dépens en frais privilégiés de procédure collective.