CA Versailles, 13e ch., 21 avril 1997, n° 1391/97
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Roussel
Défendeur :
Leroy
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Monteils
Conseillers :
M. Besse, Mme Bardy
Le 11 octobre 1993, Monsieur Alain ROUSSEL a sollicité du Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. VALDOISIENNE DE VIANDES, sa désignation en qualité de contrôleur.
Par ordonnance du 4 février 1994, Monsieur André LEROY, Juge Commissaire, a rejeté cette demande après avoir constaté que Monsieur Alain ROUSSEL était associé au sein de la société VALDOISIENNE DE VIANDES,
Monsieur ROUSSEL a fait opposition à cette ordonnance et par jugement du 13 janvier 1995, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a mis à néant I'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire et a désigné Monsieur Alain ROUSSEL en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société VALDOISIENNE DE VIANDES.
Le Tribunal a constaté que Monsieur ROUSSEL avait cédé ses parts de la VALDOISIENNE DE VIANDES le 28 avril 1993, et qu'il était créancier de cette société pour une somme de 91 258 F en principal.
Monsieur Alain ROUSSEL, par une lettre du 31 janvier 1997 adressée à Monsieur le secrétaire du Tribunal de Commerce de PONTOISE, a demandé la récusation de Monsieur André LEROY, Juge Commissaire, et le changement de Maitre CANET, liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. VALDOISIENNE DE VIANDES.
Cette demande a été adressée à la Cour d’Appel de céans, accompagnée des observations de Monsieur LEROY.
Monsieur ROUSSEL invoque les dispositions de I’artide 341- 4° du N.C.P.C., qui stipule que la récusation d'un juge n'est admise que s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui et une des parties ; et il soutient qu'il y a procès entre Monsieur LEROY, Juge Commissaire, et lui-même et que Monsieur LEROY a connu de I’affaire comme juge.
SUR CE.
* Vu I'avis du Ministère Public en date du 14 mars 1997,
* Vu les dispositions de I'article 351 du N.C.P.C.,
* Vu les dispositions des articles 341 et suivants du N.C.P.C.
Considérant qu'une demande de récusation ne peut être formulée que par une partie au procès ;
Considérant que la requête aux fins de récusation de Monsieur LEROY, Juge Commissaire de la société VALDOISIENNE DE VIANDES, a été présentée par le contrôleur à la liquidation judiciaire de cette même société, qui ne peut revendiquer la qualité de partie dans la procédure collective ; qu'il s’ensuit que sa demande est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit irrecevable la demande de récusation formulée par Monsieur Alain ROUSSEL à l’encontre de Monsieur André LEROY,
La rejette,
Dit que la présente décision sera adressée à Monsieur LEROY, Juge Commissaire, et a Monsieur Alain ROUSSEL.