Cass. com., 23 juin 1998, n° 96-12.222
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 1995), que, se fondant sur le rapport d'un expert désigné par le juge-commissaire, le Tribunal a ouvert, par un premier jugement, le redressement judiciaire personnel de M. X..., président du conseil d'administration de la société France bennes production, qui avait été mise en redressement judiciaire et avait bénéficié d'un plan de cession, et a édicté à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pendant quinze ans puis a prononcé, par un second jugement, sa liquidation judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements, en rejetant sa demande en annulation de l'expertise, alors, selon le pourvoi, que l'expert en diagnostic d'entreprise désigné dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire est tenu d'exécuter sa mission conformément aux règles générales qui régissent l'expertise judiciaire ; qu'en déclarant le contraire pour écarter l'application des dispositions légales communes à toutes mesures d'instruction exécutées par un technicien, la cour d'appel a violé l'article 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ensemble les articles 233 et 263 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que la mission confiée par le juge-commissaire à l'expert en diagnostic d'entreprise ne constituait pas une mesure d'expertise au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, mais une mission d'investigation dans le cadre d'une procédure collective, c'est à bon droit, dès lors qu'il n'était pas contesté que le rapport avait été soumis à la libre discussion des parties, que la cour d'appel, après avoir relevé que ce technicien avait organisé une réunion contradictoire et qu'il s'était adjoint un expert-comptable de son choix avec l'autorisation du juge, a écarté tout motif de nullité de ses opérations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.