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Décisions

Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-24.276

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi et Sureau

Paris, du 13 juin 2013

13 juin 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MMV résidences ayant déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Revalis Ever, le mandataire judiciaire l'a avisée que sa créance était discutée par lettre du 13 février 2012 restée sans réponse ; que, conformément à la proposition du mandataire judiciaire, le juge-commissaire a rejeté la créance par ordonnance du 14 novembre 2012 ; que la société MMV résidences a relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société MMV résidences fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, que le courrier du mandataire judiciaire qui se borne à faire savoir au créancier, sans plus de précision, que sa créance est contestée au motif de pur forme de l'existence d'un litige en cours, est irrégulier ; qu'en décidant que la procédure de vérification de créance avait été régulière, la société MMV résidences s'étant à tort abstenue de contester le courrier du mandataire judiciaire qui aurait été opérant malgré le motif de pur forme qu'il contenait, la cour d'appel a violé les articles L. 622-27, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable sur le fondement des textes invoqués mais en raison de sa tardiveté ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer l'appel de la société MMV résidences irrecevable, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article R. 661-3 du code de commerce fixe le délai d'appel à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant en matière d'admission des créances à dix jours à compter de la notification, retient que la notification de l'ordonnance rejetant la créance a été effectuée par le greffe et réceptionnée par la société MMV résidences le 23 novembre 2012, de sorte que l'appel formé par cette dernière le 24 décembre est tardif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette notification mentionnait la voie de recours ouverte à la société MMV résidences ainsi que son délai et ses modalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.