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Décisions

Cass. com., 1 juillet 2020, n° 19-10.499

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Valométal (SAS)

Défendeur :

Services travaux locations gérances (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Le Prado

Paris, pôle 5 ch. 8, du 25 sept. 2018

25 septembre 2018

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Valométal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [...] (la société Marchetto) et M. B..., en qualité d'administrateur de la société Marchetto.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2018), par une ordonnance du 12 avril 2017, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Marchetto a fait droit à une requête en revendication présentée par la société Valométal, portant sur une grue et un tracteur.

3. Par une lettre reçue au greffe du tribunal le 21 juillet 2017, la société Services travaux locations gérances (la société STLG), se prétendant propriétaire des biens revendiqués, a formé un recours contre cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen,

Enoncé du moyen

4. La société Valométal fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la « tierce opposition » de la société STLG alors :

« 1°) que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, pour juger recevable la tierce opposition formée par la société STLG le 21 juillet 2017 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 avril 2017, le moyen selon lequel cette ordonnance concernait directement les droits et obligations de la société STLG, de sorte qu'elle aurait dû lui être notifiée et que le délai de tierce-opposition avait commencé à courir non à compter du prononcé de la décision mais à compter de cette notification, et qu'en l'absence de notification, le délai n'avait pas couru, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) que seule doit être notifiée à un tiers la décision qui concerne directement ses droits et obligations ; qu'en se bornant à affirmer que "la société STLG entend(ait) faire valoir un droit de propriété" sur les matériels en cause, sans établir que les droits et obligations de la société STLG étaient directement concernés par l'ordonnance du 12 avril 2017 de sorte que celle-ci aurait dû lui être notifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 661-2 du code de commerce ;

3°) que seul a intérêt à former tierce-opposition à une décision faisant droit à la revendication d'un bien celui qui démontre son droit de propriété sur le bien qui devrait revenir dans son patrimoine ; qu'en jugeant recevable la tierce-opposition formée par la société STLG contre l'ordonnance du 12 avril 2017 faisant droit à la revendication par la société Valométal de la grue de marque Fuchs type 360 et du tracteur immatriculé [...], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société STLG faisait la preuve de son droit de propriété sur ces biens en démontrant qu'en cas de réformation ils avaient vocation à lui revenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 583 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Le recours de l'article R. 621-21 du code de commerce contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire statuant sur une demande de revendication étant ouvert, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, la tierce opposition leur est fermée.

6. La société STLG qui se prétend propriétaire de la grue et du véhicule dont la revendication par la société Valométal a été autorisée par le juge-commissaire, vient au nombre des personnes dont les droits et obligations sont affectés par cette décision. L'arrêt constatant qu'elle n'a pas reçu notification de l'ordonnance, son recours, improprement qualifié de tierce opposition par les juges du fond est donc recevable, son délai n'ayant pas couru.

7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile la décision se trouve légalement justifiée de ce chef.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Valométal fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance et de rejeter sa demande en revendication portant sur la grue et le tracteur, alors :

« 1°) que le périmètre des actifs repris par le cessionnaire doit être apprécié au regard de son offre adoptée par le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce ; qu'en se bornant à affirmer qu' "il résult(ait) du jugement du 19 novembre 2014, ordonnant la cession des actifs corporels du site de Trilport au profit de la société Valométal, qu'étaient cédés la totalité des actifs listés en page 1, 2, 4 à 8 sur 24 de l'inventaire établi par le commissaire-priseur" et que la grue de marque Fuchs type 360 et le tracteur immatriculé [...] ne figuraient pas parmi les biens listés en pages 1, 2, 4 à 8 sur 24 de l'inventaire, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Valométal qui faisait valoir que le jugement du novembre 2014 avait adopté son offre et ordonné à son profit la cession non seulement de la totalité des actifs listés en page 1, 2, 4 à 8 sur 24 de l'inventaire établi par le commissaire-priseur, mais également de divers autres éléments corporels expressément repris et précisés dans son offre à laquelle était annexée des extraits de l'inventaire, si la grue de marque Fuchs type 360 et le tracteur immatriculé [...] n'étaient pas compris dans les autres éléments corporels expressément repris par l'offre de la société Valométal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-10 et L. 642-2 du code de commerce ;

2°) que le jugement du 19 novembre 2014 ordonnait la cession au profit de la société Valométal, non seulement de la totalité des actifs listés en page 1, 2, 4 à 8 sur 24 de l'inventaire établi par le commissaire-priseur, mais également de divers autres éléments corporels expressément repris par la société Valométal tels que précisés dans son offre ; qu'en retenant cependant que seuls avaient été cédés dans le cadre de la cession partielle au profit de la société Valométal « la totalité des actifs listés en page 1, 2, 4 à 8 sur 24 de l'inventaire établi par le commissaire-priseur », la cour d'appel a dénaturé le jugement du 19 novembre 2014, en violation du principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

10. Pour rejeter la demande en revendication de la société Valométal, l'arrêt retient qu'il résulte du jugement de cession partielle du 19 novembre 2014, ordonnant la cession des actifs corporels du site de Trilport, qu'étaient cédés la totalité des actifs listés en page 1, 2, 4 à 8 sur 24 de l'inventaire du commissaire-priseur. Il relève ensuite, qu'en page 19 de l'inventaire du 6 avril 2013, figure une grue Fuchs MHL 360 et, en page 21, le tracteur immatriculé [...], étant précisé qu'à la page 8 de cet inventaire, il est indiqué que ces deux derniers matériels, qui sont ceux revendiqués, se trouvent sur le site, non de Trilport, mais d'Esmans. Il en déduit que les matériels revendiqués ne faisaient pas partie du périmètre de la cession et que, ces biens ne figurant pas davantage dans l'acte de cession consécutif à ce jugement, la société Valométal ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur eux.

11. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la première branche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.