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Décisions

Cass. com., 28 mai 2002, n° 99-15.040

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sovimar (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Cahart

Avocat général :

M. Feuillard

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Grenoble, ch. com., du 18 fév. 1999

18 février 1999

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 32, 35 et 36 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-23, L. 621-26 et L. 621-27 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Hapian, exploitante d'un garage et d'un atelier de réparation automobile, a été mise en redressement judiciaire selon la procédure simplifiée le 18 décembre 1992 ; que, le 31 mai 1994, M. X... lui a acheté un véhicule utilitaire ; que la société Hapian a été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre 1994 ; que M. X..., faisant valoir un vice caché, a demandé réparation à la société Hapian et à la société Sovimar, précédente propriétaire du véhicule ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... concernant la société Hapian, la cour d'appel a retenu que la vente litigieuse était intervenue au cours d'une période où, sans autorisation, la société Hapian, en redressement judiciaire, était abusivement exploitée, et que la créance indemnitaire que M. X... entendait faire valoir n'était pas ainsi née régulièrement au regard des règles d'ordre public des procédures collectives ;

Attendant qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de l'entreprise en redressement judiciaire est poursuivie pendant la période d'observation, que cette poursuite d'activité, selon la procédure simplifiée, est effectuée par le débiteur, et que les actes de gestion courante qu'accomplit seul ce dernier sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes envers la société Hapian, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.